Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle et responsabilité de l’employeur en question
→ RésuméDemande de reconnaissance de maladie professionnelleM. [C] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour lombosciatique le 8 août 2016. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé cette demande, s’appuyant sur un avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Paris Ile-de-France. Jugement du tribunal judiciaire de ParisLe 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [C]. Il a infirmé les décisions de rejet de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et a ordonné la liquidation des droits de M. [C], tout en déboutant les parties de leurs autres prétentions. Appels et nouveaux jugementsLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie a interjeté appel le 18 novembre 2021. Le 1er août 2022, le tribunal a déclaré recevable l’action de M. [C], a confirmé le caractère professionnel de sa maladie et a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Arpège, désormais Elior Restauration France. M. [C] a été condamné à recevoir une indemnité de 18 000 € pour son préjudice. Appels des partiesLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la société Elior Restauration France ont toutes deux interjeté appel des jugements rendus. Les procédures ont été jointes sous le RG N° 22/7901. Arguments des parties en appelLa Caisse Primaire d’Assurance Maladie a demandé l’infirmation des jugements précédents et a contesté le lien entre la maladie de M. [C] et son travail. De son côté, la société Elior a demandé la réformation des jugements concernant le caractère professionnel de la maladie et la faute inexcusable. Évaluation de la maladie professionnelleLe tribunal a examiné les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle selon le tableau n°98, qui concerne les affections du rachis lombaire dues à la manutention de charges lourdes. Les avis des comités et les enquêtes administratives ont conclu à l’absence de lien direct entre la maladie et les activités professionnelles de M. [C]. Conclusion du tribunalLe tribunal a infirmé les jugements précédents, déclarant que la maladie de M. [C] ne relevait pas du tableau 98 et a débouté M. [C] de toutes ses demandes. Les dépens ont été laissés à sa charge. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09577 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 17/03862
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris contre le jugement en date du 4 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ayant reconnu le caractère professionel de la maladie déclarée par M. [C] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La cour statue sur les appels interjetés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et par la SAS Arpège contre le jugement en date du 1er aout 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui a reconnu la faute inexcusable de la société et a fixé son entier préjudice à 18000€ .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans ses jugements au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 aout 2016 pour lombosciatique .La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié une décision de refus de prise en charge suite à l’avis défavorable du CRRMP de Paris Ile de France.
Par jugement rendu le 4 octobre, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [C] a saisi par courrier du 9 août 2017 le tribunal compétent en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur , la société Arpège Canal Plus Eiffel devenue la société Elior Restauration France.
Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciare de Paris a:
– infirmé les décisions de rejet de prise en charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] et de la commission de recours amiable ;
– dit que la maladie déclarée par M. [L] [C] a un caractère professionnel et relève du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
-renvoie l’examen du dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu’il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ;
– déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
– condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie en a régulièrement interjeté appel le 18 novembre 2021, le jugement ayant été notifié le 8 octobre 2021 sans que la date de réception ne soit connue.
Par jugement en date du 1er août 2022 le tribunal judiciare de Paris a:
– déclaré recevable l’action de M. [C]
-dit n’y avoir lieu de saisir un autre Comité Régional de reconnaissance des Maladies professionnelles
-infirme la décision de rejet de prise en charge de Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
-dit que la maladie déclarée par M. [C] a un caractère professionnel et relève du tableau 98 des maladies professionnelles ;
– renvoie l’examen du dossier relatif à la maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] pour qu’il soit procédé à la liquidation des droits et au versement des sommes dues ;
-dit que la société Arpège a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C] ;
-dit que M. [C] recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal ;
-déboute M. [C] de sa demande de réparation du préjudice afférent à la perte d’emploi ;
-dit que M. [C] doit recevoir la somme de 18000€ en réparation de son entier préjudice ;
-dit que cette somme est due par la SAS Arpège ;
– dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] procédera à l’avance des sommes dues au titre de la faute inexcusable de la SAS Arpège ;
-dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] pourra exercer son action récursoire contre la SAS Arpège ;
– condamne la société Arpège à payer à M. [C] la somme de 4800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– déboute M. [C] de sa demande de capitalisation ;
-condamne la SAS Arpège aux dépens ;
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire .
Par acte du 4 septembre 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] en a régulèrement interjeté appel , le jugement ayant été notifié le 5 août 2022 sans que sa date de réception par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne soit connue.
La SAS Arpège en a régulièrement interjeté appel le 29 août 2022, le jugement ayant été notifié le 5 août 2022 sans que sa date de réception par la société ne soit connue.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022 ces deux procédures ont été jointes sous le RG N° 22/7901 .
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
-infirmer le jugement rendu le 1er août 2022 ;
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si la cour devait retenir le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C] ;
– statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel de la société Elior Restauration France
Dans l’hypothèse où la cour confirme le jugement du 1er août 2022 s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur ;
Infirmer le jugement du 1er août en ce qu’il a procédé à la liquidation directe des préjudices de l’assuré en l’absence de toute mesure d’expertise , de fixation de la consolidation et d’évaluation des séquelles ;
-surseoir à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable ;
-débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice de la perte d’emploi .
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpège demande à la cour de :
– réformer les jugements en ce qu’ils ont retenu le caractère professionnel de la pathologie déclarée et la faute inexcusable de l’employeur ;
*subsidiairement
– débouter de la majoration de la rente ;
– ordonner une expertise médicale ;
-dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devra faire l’avance des indemnités issues du livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale ;
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience M. [C] demande à la cour de :
– confirmer les jugements qui ont retenu :
– Il n’y a pas lieu de saisir un troisième avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
– Le caractère professionnel de la pathologie de M.[C] au titre de la maladie professionnelle visée au tableau n°98 ;
– La faute inexcusable de la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à l’origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [C]
– Le versement d’une indemnité en capital ou rente majorée à son maximum légal ;
– Les frais irrépétibles de 1 er instance d’un montant de 4800 euros TTC .
-reformer le jugement en ce qu’il a fixé
– le quantum de l’indemnité au titre de la réparation des souffrances physiques et morales pour le porter à 24,000 euros.
– débouter M. [C] de sa demande en réparation de son préjudice afférent à la perte d’emploi .
A titre subsidiaire :
– ordonner une expertise médicale .
En conséquence,
-condamner la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à verser à M. [C] la somme de :
– 24 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses souffrances physiques et morales ;
– 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la perte d’emploi ;
-dire et juger que les sommes octroyées à M. [C] porteront intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2016, date de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle par le médecin traitant ;
– condamner la société Elior Restauration France venant aux droits de la société Arpege à verser M. [C] la somme de 4800 euros pour la première instance et 2000 € pour les frais en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux compris sur l’éventuelle exécution.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
JOINT les procédures n° 21/09577 et 22/07893 ;
INFIRME le jugement du 4 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
INFIRME le jugement du 1er août 2022;
DIT que la maladie déclarée par M. [C] ne relève pas du tableau 98;
DÉBOUTE M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à sa charge .
La greffière La présidente
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