Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, RG n° 23/03876
Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2025, RG n° 23/03876

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Reconnaissance du lien entre maladie et activité professionnelle : enjeux et expertises.

Résumé

Les faits et la procédure antérieure

M. [F] [V], chauffeur de car pour la société [5], a déclaré une maladie professionnelle à la CPAM de l’Oise le 20 octobre 2016, accompagnée d’un certificat médical mentionnant une sciatique par hernie discale. La CPAM a classé cette pathologie comme une « sciatique par hernie discale » sans lien avec l’activité professionnelle, se basant sur le tableau 97 des maladies professionnelles. Un avis défavorable du CRRMP a été rendu le 28 juin 2017, confirmant le refus de reconnaissance de la maladie comme professionnelle. M. [V] a contesté cette décision, saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais.

Le jugement dont appel

Le 27 juillet 2023, le tribunal a rejeté la demande de M. [V] concernant la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle, ainsi que ses demandes de saisine d’un CRRMP et d’expertise automobile. Le jugement a été notifié à M. [V] le 29 juillet 2023.

La déclaration d’appel

M. [V] a formé appel le 22 août 2023, se limitant à contester les points 1, 2 et 3 du jugement. Les parties ont été convoquées pour une audience prévue le 17 octobre 2024.

Les prétentions et moyens des parties

M. [V] demande la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, arguant que l’enquête de la CPAM était incomplète et que les CRRMP n’ont pas pris en compte ses conditions de travail. Il produit également une thèse de médecine pour soutenir son argumentation. La CPAM, quant à elle, demande la confirmation du jugement, affirmant que M. [V] n’a pas prouvé le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, et que les avis des CRRMP étaient fondés sur des données scientifiques.

Motifs de la décision

La cour souligne que pour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, il faut prouver le lien direct entre la maladie et le travail habituel. Les CRRMP ont conclu qu’il n’y avait pas de lien entre la sciatique de M. [V] et son activité de conducteur de car. Les éléments fournis par M. [V] n’ont pas suffi à établir la fréquence et l’intensité des vibrations subies. La cour a également rejeté la demande d’expertise, considérant qu’elle n’était pas nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur les dépens

M. [V] étant débouté de ses prétentions, il a été condamné aux dépens d’appel.

Conclusion

La cour confirme le jugement du 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions et condamne M. [F] [V] aux dépens d’appel.

ARRET

[V]

C/

CPAM DE L’OISE

CCC adressées à :

-M. [V]

-CPAM DE L’OISE

-Me CASTELLOTE

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L’OISE

Le 17 janvier 2025

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

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N° rg 23/03876 – n° portalis dbv4-v-b7h-i3yd – n° registre 1ère instance :

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 27 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, représenté et plaidant par Me José-manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [X] [J], dûment mandatée

DEBATS :

A l’audience publique du 17 octobre 2024 devant Mme Claire BERTIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, président,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [F] [V], salarié polyvalent en qualité de chauffeur de car pour le compte de la société [5], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise le 20 octobre 2016 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du 7 octobre 2016 du médecin traitant mentionnant « TDM = protrusion + étalement du disque L4-L5 avec saillie disco-ostéopathique postérolatérale droite L5-S1 – conflit avec la racine homolatérale / lombosciatique gauche invalidante et douloureuse nécessitant un traitement au long cours par Durogésic ».

La CPAM de l’Oise a instruit cette pathologie déclarée comme une «’sciatique par hernie discale’» au titre du tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux «’affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier’», et a considéré que l’activité professionnelle de l’assuré ne comportait aucun des travaux prévus dans la liste limitative dudit tableau.

La caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France, lequel a rendu le 28 juin 2017 un avis défavorable, rejetant le lien direct entre l’affection présentée par M. [V] et son exposition professionnelle.

Le 10 juillet 2017, la CPAM de l’Oise a notifié à M. [V] une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

M. [V] a contesté cette décision, saisissant le 19 juillet 2017 la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Par requête du 18 octobre 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Beauvais afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA, sollicitant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint.

Par jugement avant dire droit du 24 janvier 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal de grande instance, de Beauvais a notamment ordonné la saisine du CRRMP d’Île-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [V].

Le 23 septembre 2019, le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable, et confirmé le rejet du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 27 juillet 2023, le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Beauvais a :

1. rejeté la demande de M. [V] en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 octobre 2016 consistant en une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante’;

2. rejeté la demande de saisine d’un CRRMP’;

3. rejeté la demande d’expertise automobile’;

4. laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [F] [V] par lettre recommandée du 27 juillet 2023 avec avis de réception réceptionné le 29 juillet 2023.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 22 août 2023, M. [V] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3 ci-dessus.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [V] appelant demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de’:

– dire son appel recevable et bien fondé’;

– infirmant le jugement querellé, reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 20 octobre 2016′;

– à titre subsidiaire, infirmer le jugement querellé et désigner un autre CRRMP ou un collège d’experts afin d’éclairer, du point de vue technique, la cour sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 20 octobre 2016, eu égard aux «’véhicules conduits depuis 1998 et [au] type de trajets au regard notamment des incidences des ondes vibratoires’».

A l’appui de ses prétentions, M. [V] fait valoir que :

– il convient de constater le caractère incomplet et parcellaire de l’enquête de la CPAM de l’Oise et des avis des CRRMP’;

– chauffeur de car depuis 1998, il a conduit jusqu’en 2016 des véhicules anciens et inconfortables, sommairement aménagés, sur des routes secondaires, et a été soumis à de régulières et importantes vibrations’;

– les deux CRRMP n’ont pas convenablement appréhendé la réalité de ses conditions de travail, ni des trajets réellement effectués, et n’ont pas évalué les ondes perçues lors de la conduite des autocars’mis à sa disposition ;

– les CRRMP ne se sont pas prononcés après avoir examiné concrètement ses conditions de travail’;

– s’il se voit confier depuis 2016 des cars équipés d’une boîte de vitesses automatique et d’un fauteuil ergonomique, ce n’était nullement le cas auparavant entre 1998 et 2016′;

– il produit une thèse de médecine qui établit en fonction des données scientifiques actuelles un risque pour les conducteurs de car résultant des vibrations transmises au corps’;

– subsidiairement, il réclame la désignation d’un nouveau CRRMP ou d’un collège d’experts, à savoir un expert automobile et un médecin, afin d’établir la liste des véhicules utilisés, de décrire leur ergonomie et de se prononcer sur le lien causal entre sa maladie et les conditions concrètes d’exercice de sa profession.

4.2. Aux termes de ses conclusions visées le 17 octobre 2024 par le greffe, soutenues oralement par sa représentante munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Oise intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, la CPAM de l’Oise fait valoir que :

– pour bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.’461-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré doit apporter la preuve qu’il est atteint de l’une des maladies inscrites au tableau n°’97, et qu’il a été exposé aux attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés’;

– l’enquête administrative a montré que les travaux confiés à M. [V] ne correspondaient pas à ceux prévus dans la liste limitative du tableau n° 97, à savoir les travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier par l’utilisation ou la conduite d’engins ou véhicules tous terrains, d’engins ou matériels industriels, de tracteur routier ou de camion monobloc’;

– les CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France et de [Localité 6] Ile-de-France ont consulté, pour prendre leur décision, le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef de prévention de la CARSAT ou la personne compétente du régime concerné’;

– les attestations de MM. [H] et [U] ne sont pas probantes pour démontrer le lien causal’faute de préciser et de quantifier la fréquence et l’intensité des vibrations subies’;

– la thèse médicale produite énonce des considérations de caractère général, et n’établit pas de lien causal dans le cas spécifique de l’appelant’;

– un expert automobile ne peut utilement se prononcer sur la question médicale relative au lien de causalité.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP, lequel s’impose à la caisse.

En l’espèce, seule la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.

Suivant avis du 28 juin 2017, le CRRMP de [Localité 7] Hauts-de-France, étudiant le dossier pour un travail hors liste limitative des travaux, a rejeté le lien direct entre la maladie professionnelle désignée «’sciatique par hernie discale L4-L5’» et le travail habituel de conducteur de car, et émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M [V].

Il rappelle que M. [V] travaille depuis 1998 comme conducteur de car, assurant des activités de tourisme et de transfert d’enfants. Après étude des pièces du dossier, le comité relève l’activité essentielle de conduite à raison de 250 kilomètres par jour, et le port de charges lourdes très limité’; il considère que la conduite de car n’expose pas au risque de vibrations de basses et moyennes fréquences selon les données scientifiques actuelles.

Suivant avis défavorable du 23 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 6] Ile-de-France considère que les études réalisées montrent que les vibrations transmises au conducteur de car sont équivalentes à celles transmises lors de la conduite de véhicules légers et inférieures aux valeurs communément admises comme valeurs limites maximales sur huit heures’; il ne retient pas donc pas de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par le certificat médical du 7 octobre 2016.

Au soutien de son appel, M. [V] verse au débat les mêmes pièces que celles produites en première instance, notamment six photographies de cars et de postes de conduite, sans que la cour ne soit en mesure de déterminer leur état d’entretien ni s’il s’agissait des véhicules qui lui étaient confiés, ainsi que deux attestations de collègues de la société [5], MM. [U] et [H], qui certifient l’avoir vu conduire des cars non équipés de siège ergonomique, voire équipés de siège défectueux.

Il produit enfin la copie d’une thèse de médecine soutenue en 2017 par Mme [Y] [K], relative aux «’pathologies discales lombaires par transmission de vibrations au corps entier chez les conducteurs de bus’», dont il résulte notamment que’:

– la conduite d’un bus engendre des vibrations qui sont transmises au corps entier’;

– l’énergie des ondes vibratoires transmises aux structures rachidiennes sous forme de forces de compression et de cisaillement peut accélérer la dégénérescence discale et engendrer des lésions’;

– en France, la radiculalgie par hernie discale lombaire est indemnisée à la suite d’une exposition aux vibrations de moyennes et basses fréquences transmises au corps entier chez les conducteurs de camions poids lourds, contrairement aux conducteurs de bus’;

– les niveaux d’exposition aux vibrations sont comparables entre les deux populations, et fortement influencés par les paramètres intrinsèques du véhicule et les conditions de conduite’;

– la conduite en milieu urbain, sur chaussée non lisse, peut engendrer des niveaux de vibrations importants, pouvant dépasser les valeurs seuils fixées par la règlementation européenne’;

– plusieurs études ont montré des prévalences de pathologies lombaires supérieures chez les conducteurs de bus ou de camions poids lourds par rapport à la population générale’;

– la proportion d’affections lombaires dans les deux populations est proche, et ils sont exposés à des niveaux de vibrations comparables’; cependant, les conditions d’exercice de chaque profession sont à prendre en compte, telles des situations diverses de conduite, ou d’éventuelles activités annexes, dont le retentissement n’a pas été évalué.

Pour intéressante qu’elle soit, cette étude unique et de portée générale ne suffit pas à rapporter la preuve du lien de causalité direct existant entre la pathologie présentée par M. [V] et son activité professionnelle telle qu’il l’a effectivement exercée depuis 1998.

Pour rendre leurs avis circonstanciés et concordants, les deux CRRMP ont disposé du questionnaire du 3 décembre 2016 renseigné par l’assuré, de la fiche de poste de conducteur receveur polyvalent au sein de la société [5], de la fiche du colloque médico-administratif du 31 janvier 2017, de l’enquête administrative complète du 4 janvier 2017, laquelle révèle que M. [V] travaille depuis 1998 comme conducteur de car polyvalent, pour des activités de tourisme et de transfert d’enfants, que 95% du temps de travail est occupé par la conduite, que le port de charges lourdes pour l’installation des bagages en soute n’est pas fréquent, qu’il effectue en moyenne 250 kilomètres par jour, change de véhicule, et dispose d’un siège ergonomique et d’une boîte de vitesse automatique seulement depuis 2016, conformément à une préconisation de la médecine du travail.

Le premier juge a exactement considéré que les pièces produites ne démontraient pas la fréquence et l’intensité des vibrations subies par M. [V] pendant près de vingt années à son poste de conduite, ni davantage la topographie de ses trajets, et qu’il échouait à démontrer que la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante qu’il présentait était directement causée par son travail habituel consistant en la conduite de véhicules de transport en commun de voyageurs.

Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.

En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l’expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l’éclairer.

La cour rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats des précédentes mesures confiées à des techniciens.

La demande subsidiaire, à ce stade de la procédure, de désignation d’un troisième CRRMP ou encore d’un collège d’experts, composé à la fois d’un médecin et d’un expert automobile, laquelle n’est au demeurant pas sérieusement motivée par l’appelant, n’apparaît pas nécessaire à la résolution du litige, plus de huit années après la déclaration de maladie professionnelle, alors que la réalisation par les experts d’une liste des véhicules et trajets confiés et d’une étude relative aux postes de conduite manque d’utilité en l’espèce.

La demande subsidiaire aux fins de saisine d’un CRRMP ou d’une expertise judiciaire est rejetée.

Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions querellées.

Sur les dépens

Le jugement dont appel n’est pas critiqué sur les dépens de première instance.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [V] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.

 


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