Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/09609
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/09609

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Changement d’expert et confirmation de la mission d’expertise en matière de santé mentale.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [O] [I] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui avait fixé la date de consolidation de sa maladie au 7 mars 2017. Cette maladie, déclarée le 15 octobre 2014, était prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Expertise médicale ordonnée

Le tribunal a ordonné une expertise médicale par jugement du 10 décembre 2019. Cependant, constatant que les médecins désignés n’avaient pas déposé de rapport, un nouveau jugement en date du 4 octobre 2021 a désigné un nouvel expert, le docteur [W] [Y], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris.

Appel de Mme [O] [I]

Le jugement du 4 octobre 2021 a été notifié à Mme [O] [I] le 9 octobre 2021, qui a interjeté appel le 8 novembre 2021. Lors de l’audience, elle a demandé un changement d’expert et a souhaité s’assurer que la mission d’expertise n’avait pas été modifiée.

Position de la Caisse

La Caisse n’a pas opposé de résistance à la demande de changement d’expert formulée par Mme [O] [I]. Le jugement a précisé que la mission confiée au docteur [J] [H] était annulée et que le docteur [W] [Y] devait répondre à la mission d’expertise initialement fixée.

Confirmation du jugement et désignation d’un nouvel expert

Le tribunal a confirmé que la mission d’expertise n’avait pas été modifiée et a décidé de désigner un expert spécialisé en psychiatrie, en raison des troubles allégués, notamment un stress post-traumatique. Le jugement a ordonné le remplacement du docteur [W] [Y] par le docteur [L] [B].

Renvoi de l’affaire

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué au fond. Chaque partie a été laissée à la charge de ses propres dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09609 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWDX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03690

APPELANTE

Madame [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparante en personne

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle Contentieux Général

[Localité 6]

représenté par Me Florence KATO , avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [O] [I] (l’assurée) d’un jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [O] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ayant rejeté sa contestation de la date de consolidation fixée au 7 mars 2017 de sa maladie déclarée le 15 octobre 2014 prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal ordonne avant-dire droit une expertise médicale.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal, constatant que les médecins successivement commis n’avaient pas déposé de rapport, a ordonné une nouvelle expertise et désigné un nouvel expert par la personne du docteur [W] [Y] expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 9 octobre 2021 à Mme [O] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 8 novembre 2021.

Par observations orales développées à l’audience, Mme [O] [I] demande à la cour de changer d’expert et de s’assurer que la mission ordonnée par le juge n’a pas été modifiée par rapport au précédent jugement.

Par observations orales développées à l’audience, la caisse ne s’oppose pas à la demande de changement d’expert.

Le jugement déféré a expressément mis fin à la mission confiée au docteur [J] [H], désigné le docteur [W] [Y] et notamment dit qu’il convenait à l’expert de répondre à la mission d’expertise fixée par le jugement du 10 décembre 2019.

Il s’ensuit que le tribunal n’a pas modifié la mission d’expertise et qu’il convient de désigner un expert spécialisé en psychiatrie au regard de la nature des troubles allégués, notamment un stress post-traumatique.

Il conviendra donc de confirmer le jugement sur la mission et de désigner en remplacement de l’expert nommé un nouvel expert.

La cour n’évoquera pas l’affaire, dès lors que le jugement déféré n’a pas mis fin à celle-ci et le dossier sera renvoyé devant le tribunal.

Chacune des parties gardera donc la charge de ses propres dépens.

 


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