Tribunal judiciaire du Havre, 17 janvier 2025, RG n° 25/00035
Tribunal judiciaire du Havre, 17 janvier 2025, RG n° 25/00035

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre

Thématique : Évaluation des mesures d’isolement en soins psychiatriques

Résumé

Exposé des demandes

Me Bastien SUZZI s’en remet à l’appréciation du juge. Le curateur de la personne sous soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, après avoir communiqué son avis écrit aux autres parties, demande le maintien de la mesure.

Sur la forme

La saisine a été effectuée dans les délais légaux, et la procédure de placement et de maintien en isolement a été réalisée conformément à la loi.

Sur le fond

Le juge des libertés et de la détention doit vérifier la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète, selon l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, conformément à l’article L3211-3. L’article L3222-5-1, I précise que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement, et ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [D] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 15 mars 2022, en raison d’une dégradation de son état physique et psychique, ainsi que d’idées délirantes liées à un trouble schizophrénique. Il a bénéficié d’un court placement en programme de soins à partir du 24 novembre 2024, suivi d’une réintégration en raison de l’impossibilité de contact avec le patient, qui était de nouveau en rupture de traitement.

Placement en isolement

Monsieur [D] [T] a été placé en isolement le 13 janvier 2025 à 16H30, sur décision du docteur [K], en raison de son hétéro-agressivité et de son irritabilité. Cette mesure a été renouvelée le 15 janvier 2025, constatant les mêmes difficultés. Un certificat médical du Docteur [U], sous le contrôle du Docteur [M], a confirmé la nécessité de poursuivre l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, en raison de troubles du comportement et d’un risque d’auto-agression.

Décision du juge

Les conditions de placement en isolement demeurent réunies. Par conséquent, le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [T] au-delà de 96 heures à compter du 16 janvier 2025 à 16H30. Les parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN.

N° RG 25/00035 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX2F Minute N°
Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
– [D] [T] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Bastien SUZZI
– CMBD
– M. Le procureur de la République

le 17 Janvier 2025

Le greffier

Décision du 17 Janvier 2025 à 15h30

Nous, Nadine MARIE, première vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 15 mars 2022 de :

[D] [T]
né le 12 Août 1955 à [Localité 6]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 6].

Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Vu la décision de placement en isolement de M. [D] [T] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du Docteur [K] le 13 janvier 2025 à 16H30,

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Janvier 2025 à 15H50, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
– à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
– au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
– au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’accusé de réception de la convocation de monsieur [D] [T] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,

Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [M] le 16 janvier 2025 à 16H30, indiquant que l’audition de [D] [T] est impossible,

Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 16 janvier 2025,

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [D] [T] au-delà de 96 heures à compter du 16 janvier 2025 à 16H30.

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .

La première vice-présidente

 


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