Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Reconnaissance de l’exposition professionnelle à l’amiante et prise en charge d’une maladie liée
→ RésuméContexte de l’affaireLa société [7] est spécialisée dans la construction navale. M. [X] [S], un salarié de cette société, a déclaré le 21 septembre 2018 une maladie professionnelle, un mésothéliome pleural droit, en lien avec son activité professionnelle. Décision de prise en chargeLe 5 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a reconnu la maladie de M. [S] comme étant d’origine professionnelle. En réponse, la société [7] a contesté cette décision par courrier le 3 mai 2019, entraînant un rejet implicite de la commission de recours amiable. Procédure judiciaireLe 31 juillet 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour contester la décision de prise en charge. Le jugement rendu le 30 août 2021 a déclaré inopposable la décision de la caisse à la société, en considérant que la preuve de l’exposition au risque n’était pas établie. Appel de la caisse primaireLa caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel du jugement le 8 octobre 2021, demandant l’infirmation de la décision et la reconnaissance de l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [S]. Arguments des partiesLa société [7] soutient que la caisse n’a pas prouvé l’exposition habituelle de M. [S] aux risques liés à l’amiante, tandis que la caisse affirme que l’exposition est avérée, en se basant sur des témoignages et des éléments de preuve concernant les conditions de travail de M. [S]. Éléments de preuveLa caisse a présenté des attestations d’emploi et des témoignages de collègues confirmant l’utilisation de l’amiante dans les travaux effectués par M. [S]. Ces témoignages décrivent des conditions de travail où l’amiante était omniprésente, avec une exposition aux poussières sans protection adéquate. Décision finaleLa cour a infirmé le jugement du 30 août 2021, déclarant opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S]. La société a été condamnée aux dépens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08485 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPS7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11382
APPELANTE
CPAM 50 – MANCHE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3525
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM de la Manche d’un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SA [7].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [7] est une société spécialisée dans la construction navale.
Le 21 septembre 2018, M. [X] [S], salarié de cette société en qualité d’ajusteur puis de réparateur, a formé une demande de reconnaissance et de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie professionnelle (« mésothéliome pleural droit »- tableau n°30 D des maladies professionnelles).
Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier daté du 3 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’ayant rendu aucune décision dans le délai réglementaire, elle est donc réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 31 juillet 2019, reçu au greffe le 1er août 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge et la décision de rejet implicite de la caisse.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Déclaré inopposable à la société [7] la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche le
5 mars 2019 ;
Déclaré inopposables à la société [7] les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [S] ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
Condamné la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que la preuve du caractère primitif du mésothéliome pleural n’était pas rapportée.
Le jugement a été notifié à la caisse le 13 septembre 2021 qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 8 octobre 2021.
Par conclusions visées au greffe et reprise oralement à l’audience du 21 novembre 2024, la société [7] demande à la cour de :
Confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Juger que M [X] [S] n’a pas été exposé aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles au sein de la Société [7] ;
Juger, en tout état de cause, que la CPAM n’en rapporte pas la preuve ;
Par conséquent,
Juger la décision de prise en charge de la maladie du 25 septembre 2018 déclarée par Monsieur [X] [S] inopposable à la Société [7].
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du
21 novembre 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Manche demande à la cour de :
– infirmer le jugement en date du 30 aoît 2021 déclarant inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] en date du 21 septembre 2018
– juger que la condition relative à la désignation de la maladie déclarée par M. [S] est remplie
– juger que les conditions relative à l’exposition au risque amiante durant la carrière professionnelle de M.[S] est remplie
– juger que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S] sont réunies
– juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S]
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 30 août 2021 rendu par le tribunal judiciare de Paris
STATUANT à nouveau
DÉCLARE opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] le 21 septembre 2018
CONDAMNE la société [7] aux dépens.
La greffière La présidente
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