Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : conditions et justifications
→ RésuméCadre Légal de l’Isolement et de la ContentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque évalué. De plus, leur mise en œuvre doit être strictement surveillée et documentée dans le dossier médical. Conditions de Renouvellement des MesuresLe même article précise que, dans des cas exceptionnels, un médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures et 24 heures respectivement, à condition d’informer un membre de la famille du patient et de saisir le tribunal compétent. La mesure est considérée comme nouvelle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente, et les modalités d’information et de saisine du juge doivent être respectées. Rôle du Juge dans le Contrôle des MesuresLe juge, dans le cadre de son contrôle, ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le consentement du patient ou le diagnostic. Son rôle se limite à vérifier la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention, conformément aux critères établis par la loi. Justification de la Mesure d’IsolementDans cette affaire, les documents fournis par le Centre Hospitalier montrent que la mesure d’isolement a été justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, en raison de l’agitation du patient. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance et de documentation requises. Renouvellement de la Mesure d’IsolementLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions. Le renouvellement a été motivé par des troubles mentaux nécessitant cette mesure pour éviter un dommage imminent, avec des périodes de fermeture en chambre limitées, ce qui témoigne du caractère proportionné de la décision. Conclusion sur la Régularité de la ProcédureLa procédure a été jugée régulière, bien que l’identité du tiers prévenu et l’information de son mandataire doivent figurer dans le dossier. Aucun grief n’a été retenu, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé selon les critères légaux. Décision FinaleLe maintien de la mesure d’isolement pour M. [Y] [L] a été autorisé, avec notification des parties sur le délai d’appel de 24 heures. Les notifications ont été effectuées au directeur du Centre Hospitalier et au procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00199 – JLD hospitalisation
M. [Y] [L] né le 23/06/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 janvier 2025 à 16h13
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu une décision du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 05/12/24 autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement du patient au-delà d’une durée de 12 jours ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement du 16 janvier 2025 à compter de 22h, après évaluation clinique par le Dr [J] [D] le 16 janvier 2025 à 16h39, considérant que l’état du patient, M. [Y] [L] , nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 14 janvier 2025 à 10h ;
Vu les informations délivrées aux tiers sans précision de leur identité, en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 17 janvier 2025, enregistrée le même jour à 9h03, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif sur fond d’agitation psychomotrice et refus de rester en chambre malgré sa grande fatigue ; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [J] [D], psychiatre, le 14 janvier 2025 à 10h et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [J] [D] le 16 janvier 2025 à 16h39, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par le fait que le patient, qui présente une pathologie autiste déficitaire, nécessite des temps d’hypostimulation en chambre le temps qu’il arrive à réguler de façon autonome son agitation; les médecins précisent que son état clinique est stationnaire et que les temps de fermeture en chambre sont limités à deux fois par jour, caractérisant en cela le caractère proportionné de la mesure.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il sera rappelé pour la suite que devra figurer au dossier l’identité du tiers prévenu ainsi que l’information de son mandataire, qui se trouve être son père, sous peine d’irrégularité de la mesure, aucun grief n’étant retenu en l’espèce compte tenu d’une mention administrative indiquant qu’un tiers a été prévenu, sans plus de précisions.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
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