Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméDécision d’admission en soins psychiatriquesLe 8 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé l’admission de Monsieur [H] [Z], né le 7 août 1960, en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique. Requête et avis d’audienceLe 15 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [5], accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République. Position du Ministère PublicLe Ministère Public a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Audience publiqueLors de l’audience publique, Monsieur [H] [Z] était assisté de Maître Natacha RODRIGUEZ, avocat de permanence. Le Dr [L] [G], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 14 janvier 2025, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [Z] devait se poursuivre. État mental et nécessité de soinsL’avis médical a conclu que l’état mental du patient nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien en hospitalisation complète. Les conditions de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique demeuraient remplies. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] sans son consentement pour une durée excédant douze jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et il a été rappelé que l’appel pouvait être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision. Notification de l’ordonnanceLe 17 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Monsieur [H] [Z], à son avocat, au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5], et une notification a été envoyée au tiers ayant demandé l’admission ainsi qu’au procureur de la République. |
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00173 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HWH
Ordonnance du : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 08.01.25 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [Z]
né le 07 Août 1960
Vu la requête en date du 15 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 15 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.01.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [Z] assisté de Maître Natacha RODRIGUEZ, avocat de permanence,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 17 Janvier 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N RG 25/00173 – N Portalis DB2H-W-B7J-2HWH
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [H] [Z] le 17 Janvier 2025,
L’intéressé,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence, Maître Natacha RODRIGUEZ, le 17 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 17 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courrier au tiers ayant demandé l’admission le 17 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Janvier 2025.
Le Greffier,
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