Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00047
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 17 janvier 2025, RG n° 25/00047

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Levée de la contrainte en soins psychiatriques suite à amélioration de l’état mental.

Résumé

Conditions d’hospitalisation psychiatrique

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentir en raison de ses troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats nécessitant une surveillance médicale constante ou régulière.

Admission de Monsieur [M] [F]

Monsieur [M] [F] a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète à la demande de sa compagne, Madame [X] [H], le 8 janvier 2025. Le directeur de l’établissement a ensuite saisi le Juge du Tribunal Judiciaire le 13 janvier 2025 pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette mesure.

Évaluation médicale initiale

Le 13 janvier 2025, le docteur [U] a établi un certificat médical indiquant que Monsieur [M] présentait un syndrome délirant paranoïaque, une agitation psychomotrice, une opposition active aux soins et une anosognosie. Ces éléments ont justifié le maintien des soins sans consentement en raison de son état.

Évaluation médicale ultérieure

Le 14 janvier 2025, un second certificat médical du même docteur a constaté une amélioration significative de l’état de Monsieur [M], avec une bonne critique de ses troubles et une adhésion aux soins. Il a été conclu que les soins sans consentement n’étaient plus médicalement justifiés.

Levée de la mesure de soins sous contrainte

Suite à cette évaluation, le directeur du Centre Hospitalier a décidé le 14 janvier 2025 de mettre fin à la mesure de soins sous contrainte. Par conséquent, la requête du directeur est devenue sans objet.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a constaté que la mesure de soins sous contrainte à l’égard de Monsieur [M] [F] était levée, et a décidé de laisser les dépens à la charge du trésor public. L’ordonnance a été rédigée à Clermont-Ferrand le 17 janvier 2025.

Information sur l’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification. Les modalités de l’appel sont précisées par le code de la santé publique et le code de procédure civile, stipulant les informations nécessaires à inclure dans la déclaration d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KZ
MINUTE : 25/00031
ORDONNANCE
rendue le 17 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [M] [F]
né le 16 Mars 1998 à TCHETCHENIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant non représenté

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 13/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [M] [F] a été admis depuis le 08 Janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [X] [H], sa compagne ;

Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 13 janvier 2025 qu’il a constaté : “Syndrome délirant paranoiaque
– Agitation psychomotrice
– Opposition active aux soins avec tentative de fugue
– Anosognosie
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : agitation psychomotrice
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 14/01/2025 qu’il a constaté que “ Amendement totale des éléments délirants
– Bonne critique des troubles ayant conduit à l’hospitalisation
– Adhésion aux soins convenable
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalernent justifiés et doivent être levés.”

Attendu qu’une décision du directeur du Centre Hospitalier [4] a été prise le 14/01/2025 mettant fin à la mesure de soins sous contrainte .

Attendu qu’il convient donc de constater que la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet Monsieur [M] [F] est levée, et que la requête du directeur du Centre Hospitalier [4] est devenue sans objet.

 


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