Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 25/00006
Cour d’appel de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 25/00006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Toulouse

Thématique : Maintien de la mesure de soins en raison de troubles mentaux persistants

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 26 novembre 2012, M. [B] [G] [C] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, suite à une décision du représentant de l’État. Depuis lors, il suit un programme de soins, le dernier étant imposé par un arrêté préfectoral en date du 26 septembre 2024.

Demande de mainlevée

Le 20 décembre 2024, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [B] [G] [C] visant à obtenir la mainlevée de cette mesure. M. [B] [G] [C] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2025.

Arguments de M. [B] [G] [C]

Lors de l’audience, M. [B] [G] [C] a contesté le programme de soins, le qualifiant d’agressif et privatif de liberté. Il a exprimé des préoccupations concernant les effets secondaires de son traitement, ses difficultés à se déplacer et les impacts négatifs sur sa vie professionnelle et personnelle. Il a également évoqué des expériences médicales passées qu’il réfute, notamment des interventions dentaires non autorisées.

Évaluation médicale

Le 14 janvier 2025, un médecin psychiatre a confirmé que M. [B] [G] [C] présente des troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques continus. Les évaluations médicales indiquent des idées délirantes de persécution et des symptômes déficitaires, ainsi qu’un déni de sa maladie.

Décision du tribunal

Le tribunal a considéré que la prise en charge psychiatrique de M. [B] [G] [C] reste indispensable, en raison des risques potentiels pour la sécurité des personnes et l’ordre public. L’ordonnance du juge délégué a été confirmée, et la décision sera notifiée selon les formes légales.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Janvier 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/10

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXQF

Décision déférée du 20 Décembre 2024

– Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/2206

APPELANT

Monsieur [B] [G] [C]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assisté de Me Nina CHEIN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE

AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant

INTERVENANT

HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant

MANDATAIRE JUDICIAIRE

AT OCCITANIA pris en la personne de Mme [D] [W], mandataire judiciaire de Monsieur [B] [G] [C]

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Régulièrement convoquée, non comparante

DÉBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :

Le 26 novembre 2012, M. [B] [G] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.

Il bénéficie depuis plusieurs mois d’un programme de soins, le dernier imposé par arrêté préfectoral du 26 septembre 2024.

Par ordonnance du 20 décembre 2024 dont le retour de notification ne figure pas au dossier, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure.

M. [B] [G] [C] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2025 à 17h17.

Par conclusions du 15 janvier 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins.

A l’audience, il a principalement exposé que :

Le programme de soins je le conteste, je trouve ça agressif, c’est privatif de liberté individuelle. J’ai toujours été en bonne santé, je trouve irréaliste cette mesure, je suis pour l’enlever. Le traitement me contraint, je dois aller tous les mois à l’hôpital, je ne peux pas trop me déplacer. Je prends le métro pour aller à l’hôpital pour la piqûre et j’ai une consultation une fois par mois en plus, ça fait 20 ans que je le fais. Je ne sais pas si j’arrête le traitement si mon état va se dégrader. J’ai des effets secondaires, j’ai des difficultés à me concentrer. Au quotidien, je regarde la télévision, je lis les journaux, je m’informe sur l’économie. On m’a refusé pas mal de formations. Je n’ai pas pu faire mon master, un master de gestion d’entreprises financières, on me l’a refusé. J’ai des barrages avec ce statut médical. J’ai des pertes économiques. Je suis bloqué avec cette mesure de soins. Un dentiste m’a arraché les dents y a 20 ans, y a tout un processus médical que je réfute. Le dentiste m’a arraché plusieurs molaires sans mon autorisation et donc ça a mené a des hospitalisations psychiatriques, il a dit que j’avais un problème psychique. Il m’a posé des dents de façon illégale dans les années 2000, des molaires. J’ai fait des hospitalisations complètes en 2005, 2012 et 2016. Maintenant j’ai mon appartement ça va mieux. Le programme de soins mis en place en 2012 ou 2016 par le docteur [E]. Le programme de soins est agressif, c’est rédhibitoire.

Il n’y a pas de rétablissement personnel par le médecin en matière d’accompagnement. C’est pourquoi j’ai demandé la main levée. Il doit y avoir un accompagnement pluridisciplinaire, quelque chose de lucratif, je perds mes journées, du temps. Je suis pénalisé.

Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 14 janvier 2025, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [B] [G] [C] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’un programme de soins ambulatoires sans consentement.

Par avis écrit du 14 janvier 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 décembre 2024,

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

C. KEMPENAR A. DUBOIS

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