Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Isolement et Droit à l’Assistance Légale : Un Appel Sans Objet
→ RésuméHospitalisation et IsolementMonsieur [N] [Z] a été hospitalisé sur décision préfectorale le 18 octobre 2024, une mesure confirmée par un magistrat en charge du contrôle des mesures privatives de liberté. À partir du 7 janvier 2025, il a été soumis à une mesure d’isolement conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Contrôle Judiciaire et AppelLa mesure d’isolement a été contrôlée judiciairement le 10 janvier 2025, puis à nouveau le 14 janvier 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’avocat de Monsieur [N] [Z] le même jour. Le 15 janvier 2025, l’avocat a interjeté appel, arguant que l’ordonnance avait violé le droit de son client à être entendu et assisté par un avocat. Levée de la Mesure d’IsolementLe 16 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a informé par courriel que la mesure d’isolement avait été levée à compter du 15 janvier 2025 à 14h40. Madame l’avocate générale a ensuite demandé que l’appel soit déclaré sans objet en raison de cette levée. Décision sur l’AppelConformément à l’article L3211-12-2 du code de la santé publique, la décision a été prise par procédure écrite, sans audience publique. Étant donné que la levée de l’isolement rendait l’appel sans objet, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’appel de Monsieur [N] [Z]. ConclusionLa décision a été rendue publiquement le 16 janvier 2025, stipulant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur l’appel et laissant les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été informées des voies de recours possibles, notamment le pourvoi en cassation. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
(n°00021/ 25, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00021 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00326
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 24 juin 1972 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de Ville-Evrard
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Quentin DEKIMPE, avocat choisi au barreau dela Seine-Saint-Denis, informé le 16 janvier 2025 à 10h16 ;
INTIMÉ
M.LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LESNE, avocat général,
Informé le 16 janvier 2025 à 10h16, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 11h51 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [N] [Z] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur décision du préfet du 18 octobre 2024, mesure maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], dans le cadre du contrôle à 12 jours, par ordonnance du 29 octobre 2024.
A compter du 07 janvier 2025 à 12h30, Monsieur [N] [Z] a été soumis à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle judiciaire le 10 janvier 2025, puis le 14 janvier 2025 à 17h15, décision notifiée le même jour à 19h18 à son conseil.
Le 15 janvier à 18h07, l’avocat de Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Il a notamment relevé que l’ordonnance du 10 janvier 2025 avait porté atteinte au droit de son client d’être entendu et assisté ou représenté d’un avocat dès lors qu’elle avait été rendue sans que l’on puisse avoir la certitude, au regard des pièces présentes au dossier, de son refus d’exercer lesdits droits.
Par observations qui nous ont été transmises le 16 janvier 2025, par courriel reçu à 10h44, le directeur de l’hôpital psychiatrique a informé de la levée de la mesure à compter du 15 janvier 2025 à 14h40.
Madame l’avocate générale, par observations reçues le 16 janvier 2025 à 11h51, a demandé que soit constaté que l’appel était devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’appel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et soussigné, le 16 JANVIER 2025 à 12h25.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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