Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/00289
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/00289

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Honoraires d’avocat : validation des montants et conditions de paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

La SAS Creapharm Group, représentée par Me Francis Fossier, a formé un recours contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, dans un litige l’opposant à Me [O] [G], représenté par Me David Meas. Le recours a été introduit suite à une décision rendue le 2 mai 2024, fixant les honoraires dus par Creapharm Group à un montant total de 164 646,77 euros HT.

Décision du Bâtonnier

La décision du Bâtonnier a établi que Creapharm Group devait payer 136 223 euros HT pour les honoraires de Me [G], ainsi que 28 186,08 euros HT pour d’autres services, en plus de frais et débours s’élevant à 78,20 euros et 159,49 euros. La décision a également précisé qu’elle était exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros et que les frais de signification seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.

Demandes de la SAS Creapharm Group

Dans son recours, la SAS Creapharm Group a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ainsi que l’irrecevabilité de certaines pièces produites par Me [G], en raison de leur rédaction en langue étrangère et de l’absence de traduction assermentée. Elle a également demandé l’infirmation de la décision du Bâtonnier concernant les honoraires et les frais.

Réponse de Me [G]

Me [G] a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier et a réclamé le paiement des honoraires dus, ainsi que des frais irrépétibles. Il a soutenu que les pièces contestées étaient valides et que les honoraires étaient justifiés par la complexité des affaires traitées.

Recevabilité du recours

Le recours a été jugé recevable, ayant été introduit dans les délais et selon les formes prescrites. La demande de renvoi a été rejetée, les deux parties ayant eu l’opportunité de présenter leurs conclusions.

Évaluation des pièces produites

Les pièces contestées, rédigées en anglais, ont été retenues par la cour, qui a estimé que la traduction fournie était suffisante pour permettre une compréhension adéquate. La cour a également noté que la société Creapharm Group n’avait pas démontré que la traduction était inexacte.

Honoraires dus à Me [G]

La cour a examiné les honoraires dus à Me [G] pour les projets SeaWeed et Box, concluant que les montants facturés étaient justifiés par la complexité des missions et le temps consacré. Les honoraires pour le projet SeaWeed ont été confirmés à 136 223 euros HT, tandis que ceux pour le projet Box ont été confirmés à 28 186,08 euros HT.

Décision finale

La cour a infirmé la décision du Bâtonnier concernant le montant total à payer, en tenant compte d’un paiement antérieur de 50 000 euros. La société Creapharm Group, désormais Financière Colibri, a été condamnée à payer 114 646,77 euros HT à Me [G], ainsi qu’une somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles. Les dépens ont été laissés à la charge de la société Creapharm Group.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° 15, 7 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/392296

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX6

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SAS CREAPHARM GROUP

RCS Reims 329 096 432

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis FOSSIER, avocat au barreau substitué par Me Gili Sophie

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Sas Creapharm Group auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 02 mai 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

– Fixé le montant des honoraires de Me [G] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT

– Fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm Group Sas à 78,20 euros et 159,49 euros HT

– Condamné en conséquence la société Creapharm Group Sas à payer la somme de 164 646,77 euros HT, majorée de la TVA afférente à Me [O] [G]

– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros

– Dit que les frais de la signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendre l’initiative

– Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Par courrier du 03 juin 2024,puis par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Creapharm Group demande au premier président de :

– ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure

Subsidiairement,

– Déclarer irrecevables comme étant rédigées en langue étrangère, les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5

– Déclarer irrecevables comme émanant d’un traducteur non assermenté et comme étant non intégralement traduites les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5

En conséquences, les écarter des débats

– Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 02 mai 2024 en ce qu’elle a :

– fixé le montant des honoraires de Me [L] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT

– fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm à 78,20 euros et 159,49 euros

– condamné en conséquence la société Creapharm Group à payer la somme de 164 646,77 euros, majorée de la TVA afférente à Me [O] [L]

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros

– dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative

– rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

– Donner acte à Me [O] [G] de ce qu’il reconnaît avoir perçu une somme de 50 000 euros à valoir sur le paiement de ses honoraires

– Débouter Me [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Condamner Me [G] à payer à la société Creapharm Group une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles

– Condamner Me [G] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [G] demande au premier président de :

– Confirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 02 mai 2024

En conséquence

– Condamner la société Creapharm Group Sas immatriculée au RCS de Reims à payer à Me [G] la somme de 122 820,62 euros (94 634,54 euros + 28 186,08 euros) au titre des honoraires dus, majorée de la TVA y afférente

– Condamner la société Creapharm Group à payer à M. [G] la somme de 156,49 euros au titre des frais et débours

– Débouter la société Creapharm Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Condamner la société Creapharm Group à payer à Me [G] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Rejette la demande de renvoi de l’affaire sollicitée par la société Creapharm Group ;

Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 3 et 5 produites par Me [O] [G] ;

Confirme la décision déférée du 02 mai 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sauf en ce qu’elle a condamné la société Creapharm Group à payer à Me [O] [G] la somme de 164 646,77 euros HT :

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Creapharm devenue la société Financière Colibri à payer à Me [G] la somme de 114 646,77 euros HT (164 646,77 – 50 000 euros) à titre d’honoraires, majorée de la TVA y afférente à hauteur de 20% de cette somme ; ,

Condamne la société Creapharm group devenue la société Financière Colibri à payer à Maître [O] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Creapharm Group ayant désormais pour raison sociale Financière Colibri aux dépens d’appel,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon