Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Absence de représentation et confirmation du jugement en matière de sécurité sociale
→ RésuméContexte de l’AffaireM. [K] [T] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00683 rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF). Audience et Absence de M. [T]Lors de l’audience du 20 novembre 2024 à 9h00, M. [T] n’était ni présent ni représenté. La CARMF, par sa représentante, a constaté que l’appel n’était pas soutenu et a demandé la confirmation du jugement. Procédure et NotificationLa procédure applicable étant orale, les parties doivent comparaître en personne ou se faire représenter selon les modalités précisées dans les convocations. M. [T] a été régulièrement avisé de l’audience par lettre simple envoyée le 14 septembre 2023 à l’adresse indiquée dans sa déclaration d’appel. Conséquences de l’AbsenceEn ne se présentant pas et en ne se faisant pas représenter, M. [T] a laissé la cour sans information sur les critiques qu’il aurait pu formuler contre le jugement. La cour, n’étant pas saisie de moyens d’ordre public, a confirmé le jugement initial. Décision FinaleLa cour a constaté que l’appel n’était pas soutenu, a confirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions et a laissé les dépens d’appel à la charge de M. [K] [T]. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/10392 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3AJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00683
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
CARMF
Division recouvrement cotisations
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [K] [T] a interjeté appel du jugement n° RG 21/00683
rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 20 novembre 2024 à 9h00, M. [T], n’est ni présent ni représenté.
La CARMF, par la voix de sa représentante, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [K] [T].
La greffière, La présidente.
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