Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prorogation des délais en cas de médiation acceptée par les parties
→ RésuméConclusions de Securitas Technology ServicesLe 18 novembre 2024, la société Securitas Technology Services, héritière de Securitas Alert Services, a soumis des conclusions visant à déclarer la société Kar Services recevable mais mal fondée dans son appel contre une ordonnance du 10 octobre 2024. Securitas a demandé la confirmation de cette ordonnance, le déboutement de Kar Services de toutes ses prétentions, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour frais de justice. Demande d’observation de la courLe 16 décembre 2024, la cour a transmis une demande d’observation aux parties concernant l’application des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 2 et 3 du code de procédure civile. Aucune des parties n’a répondu à cette demande. Régularité de la déclaration d’appelLa cour a examiné la régularité de la déclaration d’appel de Kar Services, en tenant compte des dispositions de la Convention européenne et du code de procédure civile. L’article 6 § 1 garantit le droit à un procès équitable, tandis que les articles 2 et 3 précisent les responsabilités des parties et du juge dans la procédure. L’article 131-1 permet au juge d’ordonner une médiation avec l’accord des parties, et l’article 910-2 stipule que la décision de médiation interrompt les délais pour conclure. Chronologie de la médiationAprès la déclaration d’appel de Kar Services le 13 juillet 2023, un bulletin de médiation a été envoyé le 10 octobre 2023, accepté par les parties le 11 octobre. Le greffe a ensuite demandé un avis de caducité le 7 décembre 2023, mais le magistrat a confirmé la non-caducité et ordonné la médiation. Cependant, la médiation a été déclarée caduque le 20 juin 2024 en raison du non-paiement de Kar Services, qui a finalement soumis ses conclusions le 2 septembre 2024. Décision de la courLe 6 septembre 2024, Securitas a demandé la caducité de l’appel de Kar Services, ce que le magistrat a confirmé en se basant sur l’absence d’une décision formelle de médiation. Toutefois, la cour a estimé que l’accord des parties pour la médiation avait interrompu le délai de trois mois pour la soumission des conclusions. Elle a donc décidé que le délai devait être prorogé jusqu’à la décision du juge sur la médiation. Frais de recours et frais irrépétiblesEn conséquence des motifs précédents, la cour a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et frais irrépétibles. Conclusion de la courLa cour a infirmé l’ordonnance déférée, déclaré régulière la déclaration d’appel de Kar Services, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00657 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022042099
APPELANTE
S.A.R.L. KAR SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 820 858 959
Représentée par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, toque E1811
INTIMEE
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 702 034 448
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
M. Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel de la société Kar services le 13 juillet 2023 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 avril 2023 par lequel il a condamné la société Kar services à payer à la société Securitas Alert services les sommes de 9 003,44 euros TTC, outre intérêts conventionnels d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal prenant effet au lendemain de la date de paiement prévue de chaque facture concernée, 900,34 euros au titre de I’indemnité forfaitaire contractuelle égale à 10% des factures impayées, 440 euros au titre de I’indemnité forfaitaire concernant 11 factures, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens :
* *
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 octobre 2024 qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société Kar services le 13 juillet 202 ;
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance déposée au greffe le 23 octobre 2024 pour la société Kar services afin d’entendre, en application de l’article 916 du code de procédure civile :
– dire que la présente requête en déféré est recevable et bien fondée,
– infirmer l’ordonnance du 10 octobre 2024,
– rejeter la demande de caducité formulée par l’intimée,
– dire que la déclaration d’appel du 13 juillet 2023 n’est pas caduque,
– renvoyer la procédure devant le conseiller de la Mise en état sur le fond du litige :
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024 pour la société Securitas Technology services, venant aux droits de la société Securitas Alert services, afin d’entendre :
– déclarer la société Kar services recevable mais mal fondée en son déféré formé contre l’ordonnance rendu en date du 10 octobre 2024,
– confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
– débouter la société Kar services de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
– condamner la société Kar services en paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu la demande d’observation de la cour transmise aux parties le 16 décembre 2024 sur l’application au litige des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 2 et 3 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation de la part de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance déférée ;
DÉCLARE régulière la déclaration d’appel de la société Kar services ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire