Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01779
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01779

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Procédure

La société ERILIA a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [K] [W]. Cette action a été initiée par un commandement de payer délivré le 22 avril 2024, suivi d’une assignation en référé le 29 août 2024.

Exposé du litige

Un contrat de bail a été signé le 31 octobre 2023, stipulant un loyer mensuel de 507,42 € et une avance sur charges. En raison de loyers impayés s’élevant à 1.196,36 € à la date du commandement, la société ERILIA a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [K] [W]. Malgré une assignation, cette dernière n’a pas comparu à l’audience.

Motifs de la décision

La demande de paiement des loyers et charges a été examinée, et il a été constaté que Mme [K] [W] devait 3.082,96 € au titre des arriérés. La décision a également pris en compte un accord de paiement échelonné proposé par Mme [K] [W], permettant de préserver son droit au logement.

Résiliation du bail et expulsion

Le bail a été résilié de plein droit en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de Mme [K] [W] a été ordonnée, avec un délai de deux mois pour quitter les lieux, sous peine d’expulsion forcée.

Demandes accessoires

La société ERILIA a obtenu le remboursement de frais et une indemnité de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance a été déclarée exécutoire immédiatement, permettant ainsi à la société de récupérer les sommes dues sans délai supplémentaire.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01779 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL3

Société ERILIA

C/

[K] [W]

– Expéditions délivrées à
Me Pierre-jean PEROTIN

– FE délivrée à Me Pierre-jean PEROTIN

Le 17/01/2025

Avocats : Me Pierre-jean PEROTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Jean PEROTIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [K] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 31 octobre 2023, la société ERILIA a donné à bail à Mme [K] [W] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 507,42 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Mme [K] [W] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.196,36 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 avril 2024.

Par assignation en date du 29 août 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 30 août 2024, la société ERILIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [K] [W].

A l’audience du 6 décembre 2024, la société ERILIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [K] [W] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [K] [W] à lui payer la somme de 3.657,82 € au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [K] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [K] [W] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 avril 2024.

La société ERILIA ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [K] [W] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Elle expose qu’un accord a été passé avec la défenderesse pour des délais de paiement, par le biais de cinq versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la société ERILIA d’une part, et Mme [K] [W] d’autre part, a été résilié à la date du 22 juin 2024 ;

CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA la somme de 3.082,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 30 novembre 2024 ;

AUTORISONS Mme [K] [W] à se libérer de cette condamnation par le biais de 5 versements mensuels de 615 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), le dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;

DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;

DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [K] [W] se libère de sa dette dans les délais accordés ;

DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
– le solde dû sera immédiatement exigible
– la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;

DANS CE CAS :

ORDONNONS à Mme [K] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [K] [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer en deniers et quittances à la société ERILIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNONS Mme [K] [W] à payer à la société ERILIA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [K] [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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