Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 20/05368
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 20/05368

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Radiation pour absence de diligences dans une procédure en cours

Résumé

Parties en présence

La SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION) est l’appelante, représentée par Me Alexandra BOISRAME et Me Jacques VINCENS. En face, la SARL D’NASTY PIZZ’ est l’intimée, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD et Me Nathalie ABRAN.

Radiation de la SARL D’NASTY PIZZ’

Le 10 décembre 2024, le conseil de la SAS CIR informe que la SARL D’NASTY PIZZ’ a été radiée. Cette situation entraîne des complications dans la poursuite de l’instance.

Demande de désignation d’un mandataire

Le 17 décembre 2024, un soit-transmis est adressé au conseil de l’appelante, lui demandant de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc ou, à défaut, de se désister de l’instance.

Refus de désignation d’un mandataire

Le même jour, le conseil de la SAS CIR répond qu’il ne souhaite pas demander la désignation d’un mandataire ad’hoc, ce qui complique davantage la situation procédurale.

Injonction de régularisation

Conformément à l’article 381 du code de procédure civile, il est noté qu’aucune suite n’a été donnée à l’injonction demandant la régularisation de la procédure, notamment par le liquidateur de la SARL D’NASTY PIZZ’.

Radiation de l’instance

En raison de l’absence de diligences des parties, il est décidé de radier l’instance et de la supprimer du rang des affaires en cours. Cette radiation ne pourra être rétablie qu’après justification de l’accomplissement de la diligence omise.

Conclusion de la décision

La décision de radiation a été prise le 17 janvier 2025, et une copie a été délivrée aux avocats des parties par RPVA à la même date.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 20/05368

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF42A

Ordonnance n° 2025/M3

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Flavie DRILHON, greffier,

Vu l’instance opposant :

SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION)

Représentant : Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante

à

SARL D’NASTY PIZZ’

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE – Représentant : Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Intimée

Vu le courrier en date du 10 décembre 2024 aux termes duquel le conseil de la SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION), appelante, indique que la SARL D’NASTY PIZZ’, intimée, est radiée,

Vu le soit-transmis en date du 17 décembre 2024 invitant le conseil de l’appelant à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc, ou à défaut se désister,

Vu le courrier en date du 17 décembre 2024 aux termes duquel le conseil de la SAS CIR (COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION), appelante, indique qu’il n’entend pas faire désigner de mandataire ad’hoc,

Vu l’article 381 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours ;

Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2025,

Le greffier La magistrate de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 17 janvier 2025

Le greffier

 


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