Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Désistement d’appel sans réserve et absence de contestation des intimés
→ RésuméDésistement d’appelLa S.N.C. [Adresse 4] a décidé de se désister de son appel à l’égard de la S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL et de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE. Ce désistement a été effectué sans réserve, ce qui signifie qu’il n’y a pas de conditions attachées à cette décision. Absence d’appel incidentLes intimés, à savoir SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE, n’ont pas formé d’appel incident ni de demande reconventionnelle en réponse au désistement de l’appelante. Cela indique qu’ils acceptent la décision sans contester davantage. Extinction de l’instanceEn conséquence du désistement, il a été constaté l’extinction de l’instance N° RG 24/13382, entraînant le dessaisissement de la cour. Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour traiter cette affaire. Support des dépensIl a été décidé que les dépens, c’est-à-dire les frais de la procédure, seront supportés par l’appelant, sauf convention contraire. Cela implique que la S.N.C. [Adresse 4] devra assumer les coûts liés à cette procédure judiciaire. |
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/13382 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5M2
Ordonnance n° 2025/M14
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
S.N.C. [Adresse 4]
Représentant : Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE
Intimées
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate de la mise en état, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Vu le désistement d’appel de la S.N.C. [Adresse 4], appelante, à l’égard de la S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL et de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALTY SE, intimées,
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance N° RG 24/13382 et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Fait à [Localité 3], le 17 janvier 2025,
Le greffier, La magistrate de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 17 janvier 2025
Le greffier
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