Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés
→ RésuméProcédureLa société ADOMA a engagé une procédure en date du 4 septembre 2024 pour le paiement des loyers et des charges, ainsi que pour la résiliation du bail et l’expulsion de M. [E] [M] pour défaut de paiement. Exposé du litigeUn contrat de résidence a été signé le 14 août 2009 entre ADOMA et M. [E] [M], stipulant un loyer mensuel de 351 €. En raison de l’impayé de 3.830,72 € au 29 août 2024, ADOMA a décidé de résilier le bail. M. [E] [M] a été informé par acte de commissaire de justice le 21 août 2024 et a été assigné en justice le 4 septembre 2024. Demande de la société ADOMALors de l’audience du 6 décembre 2024, ADOMA a demandé au juge de constater la résiliation du contrat, d’ordonner l’expulsion de M. [E] [M], de condamner ce dernier à payer les arriérés de loyer, ainsi qu’une indemnité d’occupation et les frais de justice. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que M. [E] [M] n’avait pas justifié du paiement des loyers dus. En conséquence, il a été condamné à payer la somme de 3.830,72 € avec intérêts. La résiliation du contrat a été validée, et l’expulsion a été ordonnée, avec un délai de deux mois pour quitter les lieux. Indemnité d’occupation et fraisM. [E] [M] a également été condamné à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de justice. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a statué que le contrat était résilié, a ordonné l’expulsion de M. [E] [M] et a fixé les modalités de paiement des arriérés et des indemnités. L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire. |
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01785 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTMF
Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA)
C/
[E] [M]
– Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON
– FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON
Le 17/01/2025
Avocats : Me Bertrand CHAVERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un « contrat de résidence » daté du 14 août 2009, la société ADOMA a mis à disposition de M. [E] [M] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] avec une redevance mensuelle de 351 €.
Par acte de commissaire de justice daté du 21 août 2024, la société ADOMA a informé M. [E] [M] de sa décision de procéder à la résiliation du bail avec effet au 29 août 2024 à défaut de règlement de la somme de 3.830,72 € au titre des redevances échues et non réglées à cette date.
Par assignation en date du 4 septembre 2024, la société ADOMA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [M].
A l’audience du 6 décembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat liant les parties ;Condamner M. [E] [M] et tous occupants de son chef à évacuer immédiatement les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [E] [M] à lui payer la somme de 3.830,72 € au titre des redevances échues au 23 août 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [E] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel de la redevance prévue au contrat ;condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ADOMA fait valoir que le contrat se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, compte tenu de sa carence dans le règlement de la redevance d’occupation du logement.
La société ADOMA ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [E] [M] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, M. [E] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat liant la société ADOMA d’une part, et M. [E] [M] d’autre part, a été résilié à la date du 29 août 2024 ;
CONDAMNONS M. [E] [M] en derniers et quittances à la société ADOMA la somme de 3.830,72 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des redevances et échues et impayées à la date du 23 août 2024 ;
ORDONNONS à M. [E] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [E] [M] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [E] [M] à payer en deniers et quittances à la société ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance normalement due si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 août 2024, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [E] [M] à payer à la société ADOMA la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [E] [M] aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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