Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01850
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 17 janvier 2025, RG n° 24/01850

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Résiliation de baux et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Procédure

Les baux d’habitation ont été contestés par une demande en paiement des loyers et des charges, ainsi qu’une demande de résiliation pour défaut de paiement et d’assurance, accompagnée d’une demande d’expulsion, datée du 5 septembre 2024. Les articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile ont été invoqués.

Exposé du litige

M. [P] [R] et Mme [M] [N] ont conclu un contrat de bail le 15 mars 2024 avec M. [K] [D] pour un logement, stipulant un loyer mensuel de 702 € et une avance sur charges. Un second contrat a été signé le 3 avril 2024 pour un garage, avec un loyer de 76,13 €. Un commandement de payer a été délivré le 19 juin 2024 pour un montant de 3.103,27 € au titre des loyers et charges impayés. Mme [L] [D] a donné congé le 17 juillet 2024.

Demande en justice

Le 5 septembre 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] ont assigné M. [K] [D] et Mme [L] [D] devant le tribunal de Céans pour obtenir le paiement des arriérés de loyers et l’expulsion des lieux. Ils ont demandé la résiliation des baux, le paiement de 7.535,11 € pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Arguments des parties

M. [P] [R] et Mme [M] [N] ont soutenu que les baux étaient résiliés de plein droit en raison de la clause résolutoire, M. [K] [D] n’ayant pas réglé les arriérés dans le délai imparti. M. [K] [D] a demandé des délais de paiement pour pouvoir rester dans les lieux, tandis que Mme [L] [D] n’a pas présenté d’observations.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que M. [K] [D] devait 7.168,77 € au titre des arriérés de loyers et charges. La demande de délais de paiement a été rejetée, car M. [K] [D] n’avait pas réglé le loyer courant. Les baux ont été résiliés de plein droit à la date du 19 août 2024, et l’expulsion de M. [K] [D] a été ordonnée.

Indemnité d’occupation et frais

M. [K] [D] a été condamné à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers dus jusqu’à la libération des lieux. Mme [L] [D] a été tenue solidairement responsable jusqu’au 17 février 2025. Les frais de la procédure, y compris ceux du commandement de payer, ont également été mis à la charge de M. [K] [D] et Mme [L] [D].

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01850 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZT6T

[M] [N] épouse [R], [P] [R]

C/

[L] [D], [K] [O]

– Expéditions délivrées à :
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU,
[L] [D],
[K] [O]

– FE délivrée à Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

Le 17/01/2025

Avocats : Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [M] [N] épouse [R]
née le 07 Mars 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mélani ABUKE substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

Monsieur [P] [R]
né le 18 Octobre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Mélani ABUKE substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU

DEFENDEURS :

Madame [L] [D]
née le 07 Avril 1996 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Présente

Monsieur [K] [O]
né le 12 Mars 1994 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Présent,

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 15 mars 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont donné à bail à M. [K] [D] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 12] avec un loyer mensuel de 702 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation, avec une clause de solidarité.

Par un second contrat en date du 3 avril 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont donné à bail à M. [K] [D] et Mme [L] [D] un parking/garage (n° 32-33) à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 76,13 €, avec une clause de solidarité.

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont fait délivrer à M. [K] [D] et Mme [L] [D] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.103,27 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 juin 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, Mme [L] [D] a donné congé le 17 juillet 2024.

Par assignation en date du 5 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 9 septembre 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [K] [D] et Mme [L] [D].

A l’audience du 6 décembre 2024, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [K] [D] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à leur payer la somme de 7.535,11 € au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] font valoir que les baux se trouvent résiliés de plein droit par l’effet de la clause résolutoire stipulée dans chacun d’entre eux, M. [K] [D] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 juin 2024.

M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [K] [D] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion, solidairement avec Mme [L] [D], jusqu’au 19 février 2025, en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [K] [D], présent à l’audience, sollicite des délais de paiement, par le biais de versements mensuels en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

Mme [L] [D] a comparu et n’a pas présenté d’observation.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les baux liant M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] d’une part, et M. [K] [D] d’autre part, ont été résiliés à la date du 19 août 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer en deniers et quittances à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] la somme de 7.168,77 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024 ;

REJETONS la demande de délais de paiement formée par M. [K] [D] ;

ORDONNONS à M. [K] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [D] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer en deniers et quittances à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et de l’avance sur charges normalement dus si les baux s’étaient poursuivis à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

DISONS que Mme [L] [D] ne sera plus tenue au paiement de ladite indemnité à compter du 17 février 2025 ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] à payer à M. [P] [R] et Mme [M] [N] épouse [R] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [K] [D] et Mme [L] [D] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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