Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 24/15553
Cour d’appel d’aix-en-provence, 17 janvier 2025, RG n° 24/15553

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Non-respect des modalités de déclaration d’appel entraîne irrecevabilité

Résumé

Contexte juridique

L’article 930-1 du code de procédure civile stipule que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, sous peine d’irrecevabilité qui peut être relevée d’office. Cette disposition vise à garantir la bonne gestion des procédures judiciaires et à moderniser les échanges entre les parties et les juridictions.

Conditions de la déclaration d’appel

Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être effectuée par un acte qui contient des mentions spécifiques, sous peine de nullité. Cet acte doit également inclure la constitution de l’avocat de l’appelant et doit être signé par cet avocat, ce qui souligne l’importance de la représentation légale dans le cadre des procédures d’appel.

Irrecevabilité de l’appel

La déclaration d’appel, envoyée le 27 décembre 2024 à la cour sans la constitution d’un avocat et par lettre recommandée avec accusé de réception, ne respecte pas les exigences légales. En effet, l’absence de recours à la voie électronique et le non-respect des conditions de forme rendent cette déclaration irrecevable, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Décision de la cour

En conséquence, la cour déclare l’appel interjeté le 27 décembre 2024 par M. [T] [L] et Mme [G] [E] épouse [L] contre la décision rendue le 7 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tarascon comme étant irrecevable. Cette décision a été prise à Aix-en-Provence le 17 janvier 2025, marquant ainsi la fin de la procédure d’appel pour les requérants.

COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° RG 24/15553 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNF

Chambre 3-3

Ordonnance n° 2025/M23

COPIE AU DOSSIER

Affaire :

Mme [G] [E] épouse [L]

M. [T] [L]

Appelants

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

Intimée

M. [T] [L]

et

Mme [G] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, greffier,

L’article 930-1 du code de procédure civile dispose ‘qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique’.

En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les mentions prescrites par cet article outre celles prévues à l’article 58 du même code. La déclaration d’appel contient la constitution de l’avocat de l’appelant et est signée par cet avocat.

La déclaration d’appel adressée le 27 décembre 2024 à la cour sans constitution d’avocat et par lettre recommandée avec accusé de réception, sans recours à la voie électronique, est irrecevable en application des dispositions précitées.

 


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