Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 21/03001
Cour d’appel de Pau, 16 janvier 2025, RG n° 21/03001

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Pau

Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour non-respect des délais

Résumé

Contexte juridique

L’affaire se base sur les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, qui régissent les délais et les procédures d’appel.

Déclaration d’appel

Une déclaration d’appel a été déposée le 8 septembre 2021, marquant le début de la procédure d’appel.

Demande d’observations

Le 7 mars 2022, une demande d’observations a été adressée, mais la SELARL LAURENCE CHAMAYOU n’a pas fourni ses observations dans le délai imparti.

Caducité de la déclaration d’appel

La partie déclarante n’ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel, la caducité de cette déclaration a été prononcée.

Condamnation aux dépens

La décision inclut également la condamnation de la partie appelante aux dépens d’appel, soulignant les conséquences financières de cette procédure.

Notification de la décision

La décision sera notifiée aux avocats des parties, assurant ainsi que toutes les parties concernées soient informées des résultats de la procédure.

N° 2025/166

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre civile – Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 21/03001 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7F7

APPELANTE

Association NOS FERMES BIO DES PYRÉNÉES, représentant : Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE

S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

représentant : Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE / ABDI, avocat au barreau de PAU

Le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat en charge de la mise en état, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Vu l’article 908 du code de procédure civile ;

Vu l’article 911-1 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d’appel déposée le 08 Septembre 2021 :

Vu la demande d’observations adressée le 07 mars 2022 ;

Vu le défaut d’observations de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU dans le délai sollicité ;

Motif de la décision :

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l’article 916 du Code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens d’appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, Le Magistrat en charge de la mise en état,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

 


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