Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Résiliation de bail et expulsion : conditions et conséquences
→ RésuméExposé du litigePar jugement du 30 mai 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a pris plusieurs décisions concernant Monsieur [E] et Monsieur [H]. Monsieur [E] a été débouté de sa demande de nullité de l’assignation et du commandement de payer, ainsi que de sa demande d’expertise. Le tribunal a également débouté Monsieur [H] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. Le bail de l’appartement, signé le 24 juillet 1998, a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [E], qui a été ordonné de libérer les lieux dans un délai d’un mois. En cas de non-respect, une expulsion pourrait être mise en œuvre par Monsieur [H]. De plus, Monsieur [E] a été condamné à verser 12.761,22 euros à Monsieur [H] pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [E] ont été rejetées, tandis que Monsieur [H] a été contraint de transmettre les quittances de loyer de 1998 à 2020 à Monsieur [E]. Signification du jugement et commandement de quitter les lieuxLe 12 juin 2023, Monsieur [H] a signifié le jugement à Monsieur [E]. Par la suite, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] le 13 juillet 2023, en se basant sur la décision du tribunal. Monsieur [E] a ensuite saisi le juge de l’exécution le 8 octobre 2024, demandant un délai d’un mois pour quitter l’appartement. L’affaire a été retenue pour audience le 6 décembre 2024, où Monsieur [E] a comparu, tandis que Monsieur [H] ne s’est pas présenté. Demande de délais avant expulsionLors de l’audience, Monsieur [E] a maintenu sa demande de délais, mentionnant qu’il avait été expulsé le 21 octobre 2024 et qu’il contestait la dette de 13.000 euros. Il a également souligné sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé depuis 2014 et a évoqué des démarches de relogement. Cependant, le juge a constaté que Monsieur [E] n’occupait plus le logement et ne remplissait donc pas les conditions pour obtenir un délai selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Décision du juge de l’exécutionLa demande de délai de Monsieur [E] a été déclarée irrecevable, le juge rappelant que cette procédure n’était pas un recours contre la décision du tribunal de proximité. Les éléments relatifs à l’arriéré locatif et à la situation de travail de Monsieur [E] n’ont pas été pris en compte, car ils avaient déjà été débattus. En conséquence, Monsieur [E] a été condamné aux dépens de la présente instance, et il a été rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Le jugement a été prononcé le 17 janvier 2025 à Nanterre. |
DOSSIER N° : N° RG 24/08377 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4JJ
AFFAIRE : [S] [E] / [V] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
– débouté Monsieur [E] de sa demande de nullité de l’assignation, et de sa demande de nullité du commandement de payer,
– débouté Monsieur [E] de sa demande d’expertise,
– débouté Monsieur [H] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
– prononcé la résiliation du bail conclu le 24 juillet 1998, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur,
– ordonné en conséquence à Monsieur [E] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement, et dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [H] pourra faire procéder à son expulsion,
– condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] la somme de 12.761,22 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2022,
– condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
– débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts relative au dépôt de garantie et au titre du harcèlement et de la violation de domicile, ainsi que de sa demande de condamnation à produire des décomptes de charges et un décompte incluant les APL,
– condamné Monsieur [H] à transmettre à Monsieur [E] les quittances de loyer ou les reçus de loyer de 1998 à 2020.
Le 12 juin 2023, Monsieur [H] a fait signifier le jugement à Monsieur [E].
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023, au visa de cette décision, Monsieur [H] a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 06 décembre 2024. Monsieur [E] a comparu en personne tandis que Monsieur [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenté.
A l’audience, Monsieur [E], a maintenu sa demande de délais, précisant qu’il a fait l’objet d’une expulsion le 21 octobre 2024. Il explique avoir fait appel du jugement du tribunal de proximité mais que cet appel a été déclaré caduque. Il conteste la dette de 13.000 euros et estime qu’il n’existe plus aucune dette de loyer. Il souligne que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis 2014. Il ajoute qu’il travaillait en qualité de concierge dans l’immeuble, mais qu’il a fait l’objet de travail dissimulé. Il ajoute avoir effectué des démarches de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
Laisser un commentaire