Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs et travaux non réalisés
→ RésuméContrat de locationMonsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] ont signé un contrat de location le 27 juin 2020 avec Monsieur [J] [L] pour un logement de 68 mètres carrés à [Adresse 5]. Le loyer mensuel était fixé à 700 euros, avec une provision sur charges de 70 euros. Un accord spécifique stipulait que le locataire devait rénover la salle de bains en échange d’une exonération de loyer pour six mois et de l’absence de dépôt de garantie. Assignation en justiceLe 11 juin 2024, Monsieur et Madame [K] ont assigné Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 7 980 euros d’impayés locatifs et de dépôt de garantie, ainsi que d’autres demandes liées à la résiliation du bail. Ils ont également demandé son expulsion et la prise en charge des frais de justice. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur et Madame [K] ont réitéré leurs demandes, soulignant que les travaux de rénovation n’avaient pas été réalisés et que leur situation financière était précaire. Monsieur [J] [L], bien que régulièrement cité, n’était ni présent ni représenté, rendant la conciliation impossible. Recevabilité de la demandeLe tribunal a constaté la recevabilité de la demande de résiliation de bail, les demandeurs ayant respecté les délais de notification requis. La clause résolutoire du bail a été jugée applicable en raison des impayés et de l’absence de justification d’assurance. Indemnité d’occupation et impayésMonsieur [J] [L] a été reconnu occupant sans droit ni titre depuis le 24 avril 2024, ce qui a entraîné une indemnité d’occupation à son encontre. Les demandeurs ont prouvé l’existence d’impayés, et le tribunal a condamné Monsieur [J] [L] à payer 7 280 euros pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une somme mensuelle de 770 euros pour les mois suivants. Dépens et exécution provisoireMonsieur [J] [L] a été condamné à payer les dépens de l’instance, y compris les frais liés au commandement de payer. Le tribunal a également décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/0170
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [K]
né le 24 Mai 1963 à [Localité 3] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [I] [M] épouse [K]
née le 20 Avril 1964 à [Localité 4] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 27 Juin 2020, Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] ont donné en location à Monsieur [J] [L] un logement à usage d’habitation d’une superficie de 68 mètres carrés sis à [Adresse 5], de type F3 au rez de jardin moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros et une provision sur charges de 70 euros. Par accord spécifique lié au contrat de bail il a été convenu entre les parties que le locataire s’engageait à rénover en entier la salle de bains en contrepartie d’une exonération des loyers de Juillet, Août, septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2020 soit une valeur de 4 200 euros ainsi que le non versement du dépôt de garantie pour la somme de 700 euros, le versement de la provision sur charge restant à payer.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 Juin 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : :
– De bien vouloir concilier les parties et à défaut :
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] le montant de 7 980,00 euros au titre des impayés locatifs et dépôt de garantie arrêtés au 15 Mai 2024 ;
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] le montant du loyer mensuel et de la provision sur charge soit la somme de 770 euros par mois jusqu’à la date de résiliation du bail ;
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel et à la provision sur charges à compter du 24 Avril 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à son départ effectif de l’immeuble.
– Constater la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
– Constater par conséquent que Monsieur [J] [L] occupe sans droit ni titre le logement situé en rez de jardin [Adresse 5] avec terrasse, jardin, parking numéro 7 et garage numéro 56 ;
– Ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
– Mettre les frais et dépens à la charges de Monsieur [J] [L], y compris le cout du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sa dénonce à la Ccapex ainsi que de l’assignation et de sa dénonce à la Ccapex ;
– Condamner Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du CPC outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 5 Novembre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] réitèrent leurs prétentions et s’en remettent, pour le surplus, à leur assignation et ses pièces. Ils indiquent que la salle de bains n’est pas refaite, que cela fait quatre ans que les travaux auraient dû être effectués, que l’entreprise de Monsieur [L] a coulé. Qu’ils ont proposé un plan d’apurement et réclamé l’attestation d’assurance. Monsieur [K] a été licencié et est en fin de droit, que le couple vit sur l’allocation amiante soit 1 300 euros mensuels pour deux.
Monsieur [J] [L] bien que régulièrement cité par acte de Commissaire de justice délivré à personne, n’est ni présent ni représenté. De ce fait la conciliation est impossible.
L’affaire est mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] ;
CONSTATE que le bail consenti le 27 Juin 2020 par Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] Née [M] d’une part au profit de Monsieur [J] [L] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation d’une superficie de 68 mètres carrés sis à [Adresse 5], de type F3 au rez de jardin moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros et une provision sur charges de 70 euros se trouve résilié à compter du 23 Avril 2024 ;
En conséquence, ORDONNE à Monsieur [J] [L] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures d’exécution ;
FIXE au montant du loyer et des charges en cours dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [J] [L] à Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K], au paiement de laquelle il sera condamné à compter du 24 Avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K], la somme de 7280 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 Mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K], la somme de 770 euros par mois pour les mois de Janvier 2024, Mars 2024 et au prorata pour la période du 1er Avril 2024 au 23 Avril 2024 aux titre des loyers et provisions sur charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [I] [K] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 23 Février 2024, de sa dénonce à la Ccapex ainsi que de l’assignation et de sa dénonce.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 16 Janvier 2025 à MULHOUSE, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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