Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Indemnisation et évaluation des biens expropriés : enjeux et décisions.
→ RésuméContexte de l’expropriationPar arrêté du 05 juillet 2021, le Préfet de la Région Languedoc Roussillon a déclaré d’utilité publique le projet de mise en œuvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) sur la commune d'[Localité 16]. Un second arrêté, daté du 29 juillet 2022, a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, incluant une parcelle cadastrée HC n°[Cadastre 11] appartenant à la société civile immobilière la Clé, d’une superficie de 7994 m². Procédure d’expropriationL’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 novembre 2022. La Commune d'[Localité 16] a saisi le juge de l’expropriation pour la fixation de l’indemnité judiciaire, proposant une offre de 0,61 euros/m². Le transport sur les lieux a eu lieu le 18 avril 2023, avec la partie expropriée représentée. Le 11 octobre 2023, le juge a fixé la date de référence au 5 février 2020 et a alloué à la SCI la Clé une indemnité de 9 443 euros, tout en rejetant d’autres demandes. Appel de la société la CléLa société la Clé a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023. Dans ses conclusions, elle demande à la cour de suivre les recommandations de l’expert immobilier, d’infirmer les décisions de première instance, de reconnaître un préjudice direct et certain, et d’allouer une somme déterminée par le rapport d’expertise. Elle demande également le déboutement de la Commune d'[Localité 16] de ses demandes et une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile. Position de la Commune d'[Localité 16]La Commune d'[Localité 16] a déposé un mémoire le 21 mai 2024, demandant la confirmation du jugement concernant la date de référence et le rejet des autres demandes, tout en demandant une réévaluation de l’indemnité de dépossession à 4 876,34 euros et une indemnité de remploi de 975,27 euros. Elle demande également la condamnation de la société la Clé aux dépens et à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Position du commissaire du gouvernementLe commissaire du gouvernement, dans son mémoire du 21 mai 2024, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité principale et de remploi, fixés respectivement à 7 994 euros et 1 449 euros. Évaluation de la parcelleLa date de référence fixée par le premier juge n’est pas contestée. La parcelle est en zone A du PLU, non constructible, et ne peut être qualifiée de terrain à bâtir. La société la Clé soutient que la parcelle doit être considérée comme en situation privilégiée, ce que la commune conteste, arguant qu’elle ne présente aucun aménagement. Les constatations sur place montrent que la parcelle est en nature de terre, non bâtie et non desservie par les réseaux. Indemnité de dépossessionLa société la Clé conteste l’évaluation du premier juge, arguant que sa parcelle doit être évaluée à 12 euros/m². La commune, quant à elle, propose une évaluation à 0,61 euros/m². Le jugement a confirmé que la parcelle n’est pas en situation privilégiée, et l’indemnité a été fixée à 9 443 euros, correspondant à l’avis de France Domaine et à la valeur médiane des termes de comparaison. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Hérault le 11 octobre 2023, sans application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, laissant chaque partie responsable de ses dépens d’appel. |
N° RG 23/00020 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBEQ
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Débats du 15 Novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 11 Octobre 2023
S.C.I. LA CLE [Adresse 17], représentée par Madame [W] [K] gérante, inscrite au RSC de Meaux sous le n° SIREN 453 016 198
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
COMMUNE D'[Localité 16] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE L’HERAULT
DDFIP de L’hérault
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Mme [R] [V], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de l’Hérault, aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur Thibault GRAFFIN, conseiller,
Monsieur Fabrice VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 17 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du 05 juillet 2021, le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, Préfet de l’Hérault, a déclaré d’utilité publique le projet de mise en ‘uvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) [Adresse 17] sur la commune d'[Localité 16].
Par arrêté du 29 juillet 2022, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Parmi les parcelles à exproprier figure la parcelle cadastrée HC n°[Cadastre 11] appartenant à la société civile immobilière la Clé [Adresse 17] située sur la commune d'[Localité 16] lieu-dit « [Adresse 18] » d’une superficie de 7994 m² qui fait l’objet d’une emprise totale.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 novembre 2022.
La Commune d'[Localité 16] a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Hérault aux fins de fixation de l’indemnité judiciaire faisant une offre de 0,61 euros/m². Le transport sur les lieux a été fixé au 18 avril 2023 par ordonnance du 09 mars 2023. La partie expropriée était représentée.
Par décision du 11 octobre 2023, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a :
– Fixé au 5 février 2020 la date de référence ;
– Alloué à la SCI la Clé [Adresse 17] pour l’expropriation de la parcelle située sur la commune d'[Localité 16] lieu-dit « [Adresse 18] cadastrée HC n°[Cadastre 11] une indemnité globale de dépossession 9 443 euros ;
– Rejeté les autres demandes ;
– Rappelé que les dépens sont à la charge de l’autorité expropriante.
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La société la Clé [Adresse 17] a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 août 2024, elle demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise produit par M. [D] ;
– Suivre les conclusions proposées par l’Expert Immobilier ;
– Infirmer toutes les dispositions de la juridiction de 1ère Instance ;
– Reconnaître le préjudice direct et certain ;
– Allouer aux requérants la somme déterminée par le rapport d’expertise de M. [D] ;
– Débouter la Commune d'[Localité 16] de ses demandes plus amples et contraires ;
– Condamner la Commune d'[Localité 16] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
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La commune d'[Localité 16] dans son mémoire déposé au greffe le 21 mai 2024 demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 5 février 2020 et rejeté les autres demandes et l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité à la somme de 9 443 euros ;
– Fixer à la somme de 4 876,34 euros le montant de l’indemnité de dépossession ;
– Fixer à la somme de 975,27 euros le montant de l’indemnité de remploi ;
– Condamner la société appelante aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé le 21 mai 2024 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 7 994 euros le montant de l’indemnité principale et 1 449 euros le montant de l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement (23/102) rendu par le juge de l’expropriation de l’Hérault le 11 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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