Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre d’une mesure de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [X] [J], né le 15 janvier 1987 en Inde, de nationalité indienne, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 16 janvier 2025 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 16 janvier 2025 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [X] [J]. Cette ordonnance a déclaré la procédure régulière, constaté la légalité de la mesure de rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [J] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 09 février 2025. Déclaration d’AppelM. [X] [J] a interjeté appel le 15 janvier 2025 à 18h54, contestation qui a été examinée par la cour. Rejet de l’AppelLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’appel a été jugé irrecevable, ne présentant aucun argument de contestation valable contre l’ordonnance initiale. Motifs du RejetLe rejet de l’appel repose sur le constat que les diligences effectuées ne souffrent d’aucune critique. La procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code, qui stipule qu’il n’y a pas d’obligation de démontrer un bref délai pour lever les obstacles liés à la situation de M. [X] [J]. Conséquences de l’OrdonnanceLa cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Il a été précisé que cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et qu’un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00255 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUGY
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J]
né le 15 janvier 1987 à Inde, de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 16 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 janvier 2025 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [J] régulière,constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [X] [J] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 09 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2025, à 18h54, par M. [X] [J] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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