Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Régularité des procédures administratives en matière de rétention.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un appel interjeté par le préfet du Val-d’Oise contre une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Meaux. M. [C] [H], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative après avoir été en garde à vue pour des faits liés à un refus de remettre des codes d’accès à des autorités judiciaires. Ordonnance initialeLe 15 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction de deux procédures, l’une introduite par M. [C] [H] et l’autre par le préfet. Il a constaté le désistement de M. [C] [H] concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet. M. [C] [H] a été rappelé à l’obligation de quitter le territoire français. Appel du préfetLe préfet du Val-d’Oise a interjeté appel le 16 janvier 2025, contestant la décision du tribunal. L’avocat de M. [C] [H] a choisi de ne pas se présenter à l’audience, se contentant de ses écritures et demandant la confirmation de l’ordonnance initiale. Arguments du préfetLe préfet a soutenu que le premier juge avait erré en rejetant sa requête en raison d’un prétendu défaut d’avis au procureur. Il a présenté des preuves de la transmission régulière du procès-verbal au parquet, ce qui a été confirmé par des documents de procédure. Chronologie des événementsM. [C] [H] a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025, avec une prolongation de 24 heures. Il a été présenté au procureur le 10 janvier à 15h, et a été placé en rétention le même jour à 18h. La procédure a respecté les délais légaux, et la présentation à un magistrat a eu lieu dans un délai inférieur à celui requis par la loi. Décision de la courLa cour a infirmé l’ordonnance initiale, rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [C] [H]. Elle a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de vingt-six jours, tout en précisant que l’ordonnance n’était pas susceptible d’opposition. Voies de recoursLa décision de la cour a été notifiée, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert à M. [C] [H], à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui a indiqué par courriel du 17 janvier 2025 à 07h57 ne pas se présenter et s’en tenir à ses écritures
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 25/00164 et celle introduite par la requête de préfet du Val-d’Oise, enregistrée sous le N° RG 25/00160, constatant le désistement relatif à la contestation de l’arrêté de placement formée par M. [C] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-d’Oise et rappelant à M. [C] [H] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 09H50, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
– Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 janvier 2025 à 10h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
– Vu les conclusions de Me Garcia du 16 janvier 2025 à 11h06 ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– Le conseil de M. [C] [H] qui indique ne pas se présenter et s’en tenir à ses écriture et demande la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet du Val d’Oise recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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