Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Régularité des procédures administratives en matière de rétention.
→ RésuméParties en présenceLe préfet du Val-d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, a interjeté appel contre M. [C] [H], un ressortissant algérien né le 5 juillet 1992, qui est représenté par Me Ruben Garcia. Ce dernier a choisi de ne pas se présenter à l’audience et de s’en tenir à ses écritures. Contexte de la rétentionM. [C] [H] a été convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot en raison de l’absence d’adresse déclarée. Le 15 janvier 2025, un magistrat a ordonné la jonction de deux procédures, l’une introduite par M. [C] [H] et l’autre par le préfet, tout en constatant le désistement de M. [C] [H] concernant la contestation de l’arrêté de placement. Appel du préfetLe préfet du Val-d’Oise a interjeté appel le 16 janvier 2025, motivé par des irrégularités dans la procédure initiale. L’avis d’audience a été communiqué à l’avocat de M. [C] [H], qui a choisi de ne pas se présenter. Arguments du préfetLe préfet a soutenu que le premier juge avait erronément rejeté sa requête en raison d’un prétendu défaut d’avis au procureur. Il a démontré que le procès-verbal du 9 janvier 2025, relatif à une garde à vue supplétive, avait bien été transmis au parquet, ce qui contredit la décision initiale. Chronologie des événementsM. [C] [H] a été placé en garde à vue le 9 janvier 2025, avec une prolongation de 24 heures. Il a été présenté au procureur le 10 janvier à 15 h, et a été placé en rétention le même jour à 18 h. La procédure a respecté les délais légaux, et la présentation à un magistrat a eu lieu dans un délai inférieur à 20 heures. Décision finaleLa cour a constaté que M. [C] [H] s’était désisté de sa requête en contestation de l’arrêté de placement. En l’absence d’irrégularités, l’ordonnance initiale a été infirmée. La cour a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de vingt-six jours. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUC3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 05 Juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui a indiqué par courriel du 17 janvier 2025 à 07h57 ne pas se présenter et s’en tenir à ses écritures
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 25/00164 et celle introduite par la requête de préfet du Val-d’Oise, enregistrée sous le N° RG 25/00160, constatant le désistement relatif à la contestation de l’arrêté de placement formée par M. [C] [H], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-d’Oise et rappelant à M. [C] [H] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 09H50, par le conseil du préfet du Val-d’Oise ;
– Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 16 janvier 2025 à 10h40 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
– Vu les conclusions de Me Garcia du 16 janvier 2025 à 11h06 ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– Le conseil de M. [C] [H] qui indique ne pas se présenter et s’en tenir à ses écriture et demande la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet du Val d’Oise recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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