Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 25/00253
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 25/00253

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre de la rétention administrative

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Z] [V], né le 10 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation de Rétention

Le 15 janvier 2025, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 14 février 2025. M. [Z] [V] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 11h10.

Rejet de l’Appel

La cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. L’appel a été jugé dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée, les diligences ayant été considérées comme ne souffrant d’aucune critique.

Motifs du Rejet

Le rejet de l’appel repose sur le fait que la procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il en résulte d’obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer.

Conclusion de l’Ordonnance

Par ces motifs, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. L’ordonnance a été faite à Paris le 17 janvier 2025 à 10h01, et il a été notifié aux parties que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUEE

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [V]

né le 10 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 16 janvier 2025 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 14 février 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025, à 11h10, par M. [Z] [V] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h01

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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