Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 25/00247
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 25/00247

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et limites.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne M. [J] [G], un ressortissant congolais né le 19 septembre 1987, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente.

Décision initiale du tribunal

Le 15 janvier 2025, le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Cette décision a été motivée par l’absence de moyens démontrant un défaut d’exercice effectif des droits de l’étranger, ce qui a conduit le premier juge à mettre fin à la mesure de maintien.

Appel du préfet de police

Le 16 janvier 2025, le préfet de police a interjeté appel de cette décision, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Il a fait valoir que, selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions.

Arguments du préfet de police

Le préfet a souligné que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments relatifs à la prolongation du maintien en zone d’attente. Il a précisé que l’existence de garanties de représentation de l’étranger ne justifiait pas à elle seule le refus de prolongation, et que le tribunal avait erré en se prononçant sur des éléments qui relevaient d’une autre instance.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du tribunal de première instance, statuant que le maintien de M. [G] en zone d’attente devait être prolongé pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en tenant compte des dispositions légales en vigueur concernant le maintien en zone d’attente.

Notification et voies de recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, ont été ouvertes à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour former le pourvoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUB4

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [J] [G]

né le 19 Septembre 1987 à [Localité 1]

de nationalité Congolaise

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– réputée contradictoire

– prononcée en audience publique

-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2025 à 14h20, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 00h00, par le conseil du préfet de police ;

– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 17 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

 


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