Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions de recevabilité de l’appel
→ RésuméDécision de quitter le territoireLa décision du 31 août 2022 du Préfet des Pyrénées Orientales a imposé à Monsieur X, se disant [T] [U], l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Placement en rétention administrativeLe 16 novembre 2024, un arrêté du Préfet des Pyrénées Orientales a placé Monsieur X en rétention administrative, notification faite à 12 H 55 le même jour. Prolongation de la rétention administrativeLe 20 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours. Cette prolongation a été suivie d’une nouvelle ordonnance le 17 décembre 2024, prolongeant la rétention pour trente jours supplémentaires. Nouvelle demande de prolongationLe 14 janvier 2025, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le tribunal pour obtenir une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur X. Décision de prolongation supplémentaireLe 15 janvier 2025, à 12 H 23, un magistrat a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X pour une durée de quinze jours, notification faite le même jour. Déclaration d’appelLe 15 janvier 2025, à 14 H 29, Maître CAYLUS Anaïs, représentant Monsieur X, a formé un appel contre l’ordonnance de prolongation, demandant son infirmation et la mise en liberté de son client pour irrecevabilité de la requête préfectorale. Observations des partiesLe 16 janvier 2025, un courriel a été envoyé aux parties pour les informer que le magistrat envisageait de déclarer l’appel manifestement irrecevable, leur demandant de faire part de leurs observations. Recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître CAYLUS a été jugé manifestement irrecevable, car il ne critiquait pas le raisonnement du premier juge, qui avait constaté que Monsieur X avait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué sans audience et a rejeté l’appel, notifiant la décision conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQRY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 46
du 17 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [T] [U]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier, commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 31 août 2022 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [T] [U],
Vu l’arrêté en date du 16 novembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [T] [U], à 12 H 55,
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de trente jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 à 12 H 23 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [T] [U], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître CAYLUS Anaïs agissant dans l’intérêt de Monsieur X se disant [T] [U] faite le 15 Janvier 2025 à 14 H 29 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 16 janvier 2025 à 12 H 33 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Janvier 2025 à 12 H 23 ;
Vu les observations du représentant du Préfet des Pyrénees Orientales transmises par courriel le 16 janvier 2025 à 16 H 59,
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 10 H 17,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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