Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et procédures en jeu
→ RésuméContexte de la procédureLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent la situation de Monsieur [V] [U]. Le 27 août 2023, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté d’obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour. Par la suite, le 31 octobre 2024, une décision de placement en rétention a été prise, notifiée le 2 novembre 2024. Le 16 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Déclaration de Monsieur [U]Lors de son audience, Monsieur [U] a exprimé sa douleur suite au décès de sa mère, survenu deux jours auparavant, et a déclaré ne plus avoir de famille au Maroc. Il a manifesté son souhait de se rendre en Italie, où réside son fils, en précisant qu’il possédait une carte de séjour italienne. Son avocat a également été entendu, présentant les arguments de l’appel. Arguments de la PréfectureLe représentant de la préfecture a souligné que Monsieur [U] avait fait obstruction à son éloignement, avec un nouveau départ prévu pour le 25 janvier 2025. Il a demandé la confirmation de l’ordonnance contestée. Recevabilité de l’appelL’appel contre l’ordonnance du magistrat n’a pas été contesté, et aucune irrégularité n’a été relevée dans le dossier. Concernant la requête préfectorale, il a été établi que le signataire de l’arrêté avait bien une délégation de signature, rendant le moyen d’irrecevabilité infondé. Conditions de rétentionL’article L. 744-2 du CESEDA stipule que les conditions de rétention doivent être documentées. En l’espèce, Monsieur [U] a été reconnu par les autorités marocaines le 28 novembre 2024, ce qui a été consigné dans le registre. La requête du préfet a donc été jugée recevable. Prolongation de la rétentionSelon l’article L.742-5 du CESEDA, le juge peut prolonger la rétention si certaines conditions sont remplies. Il a été constaté que Monsieur [U] avait fait obstruction à son éloignement le 15 janvier 2025, ce qui a justifié la prolongation de sa rétention administrative. Décision finaleLa cour a statué publiquement et a confirmé l’ordonnance du magistrat du 16 janvier 2025. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHLL
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Janvier 2025 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [V] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [G] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Monsieur [L] [C]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 14h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27/08/2023 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31/10/2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 02/11/2024 à 09h52;
Vu l’ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 13h30 par Monsieur [V] [U] ;
Monsieur [V] [U] a comparu et a déclaré que cela faisait t deux jours qu’il avait perdu ma mère suite à un cancer et qu’il n’avait donc plus de famille au Maroc ; qu’il souhaitait aller en Italie pù son fils habite, indiquant qu’il avait une carte de séjour italienne.
Son avocat a été régulièrement entendu et a exposé oralement les moyens et arguments de la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture a rappelé que M. [U] avait obstruction à son éloignement et qu’un nouveau départ était programmé le 25 janvier 2025. Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [U]
né le 16 Avril 1988 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Laisser un commentaire