Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 22/10018
Tribunal judiciaire de Marseille, 16 janvier 2025, RG n° 22/10018

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Reconnaissance de la nationalité française d’un mineur par le biais de l’aide sociale à l’enfance

Résumé

Exposé du litige

Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022, Madame [W] [Y] a cité Monsieur le Procureur de la République, demandant que son fils mineur [N] [Y] soit reconnu comme de nationalité française. Elle a également sollicité la délivrance d’un acte de naissance et d’une carte d’identité française, ainsi qu’une indemnisation de 1 500 euros pour les frais irrépétibles. Madame [Y] a maintenu ses demandes en mai 2024, affirmant que son fils, né le 8 janvier 2017, est de nationalité guinéenne et qu’il a toujours résidé en France. Elle a également précisé qu’elle avait été prise en charge par l’ASE durant sa minorité et que les années de placement volontaire de son fils devaient être prises en compte pour la déclaration de nationalité.

Conclusions du Procureur de la République

Le 24 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République a demandé au tribunal d’examiner la situation de [N] [Y] concernant sa nationalité française. Il a souligné qu’il était nécessaire de justifier le placement de l’enfant pendant trois ans à la date du 30 juillet 2021 et a noté l’absence de pièces prouvant que l’enfant avait été confié à l’ASE de manière continue. Il a laissé l’appréciation de la situation au tribunal.

Motifs de la décision

Le tribunal a jugé que la procédure était régulière. Selon l’article 21-12 du code civil, un enfant peut réclamer la nationalité française s’il est recueilli par décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans. Madame [Y] a prouvé que son fils avait été placé auprès de l’ASE sans interruption depuis le 13 janvier 2017 jusqu’au 30 juillet 2021, remplissant ainsi les conditions requises. Le tribunal a donc déclaré que [N] [Y] est de nationalité française depuis le 30 juillet 2021.

Décisions finales

Le tribunal a rejeté la demande de délivrance d’un acte de naissance et d’une carte d’identité, ainsi que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné la mention de la nationalité française conformément aux dispositions légales et a statué que chaque partie conserverait la charge des dépens. L’exécution provisoire du jugement a également été refusée.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/ DU 16 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 22/10018 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QB6

AFFAIRE : Mme [W] [Y]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE

DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République.

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [Y], agissant en tant que représentant légal, au nom et pour le compte de [N] [Y], né le 8 Janvier 2017 à [Localité 3]
née le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022001675 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 4]

Dispensé du ministère d’avocat

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2022, Madame [W] [Y], se disant née le 1er janvier 2001 en GUINEE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant du tribunal qu’il soit déclaré que son fils mineur [N] [Y] est de nationalité française, que soit ordonnée la délivrance d’un acte de naissance portant mention de la nationalité française, ainsi que d’une carte d’identité française, sous astreinte et avec exécution provisoire, et que lui soit allouée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [Y] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

– son fils né le 8 janvier 2017 à [Localité 3] est de nationalité guinéenne.

– pour sa part, elle a été prise en charge par l’ASE du temps de sa minorité du 19 décembre 2016 au 1er janvier 2019.

– du fait des délais d’instruction du dossier d’aide juridictionnelle, son assignation est intervenue dans les délais de recours.

– son fils remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil.

– il a toujours résidé en FRANCE.

– les années de placement volontaire auprès de l’ASE doivent être prise en compte dans le calcul des 3 ans de placement dans le cadre du contrôle des conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.

– [N] [Y] a été confié au service de l’ASE depuis plus de 3 ans à la date de la déclaration.

Par conclusions signifiées le 24 mai 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier la situation d’[N] [Y] au regard de la nationalité française.

Il fait valoir que :

– il doit être justifié du placement de l’enfant pendant trois ans à la date du 30 juillet 2021.

– il n’est produit aucune pièce justifiant que l’enfant a été confié à l’ASE, et qu’au jour de la demande il aurait toujours été placé.

– il s’en remet à l’appréciation du tribunal.

La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Juge que [N] [Y], né le 8 janvier 2017 à [Localité 3] est de nationalité française depuis le 30 juillet 2021.

Rejette la demande tendant à la délivrance d’un acte de naissance et d’une carte nationale d’identité.

Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.

Juge que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, et qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Juge ne pas avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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