Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de la rétention administrative pour impossibilité d’éloignement
→ RésuméIdentification des PartiesMme PREFET DU RHONE, représentée par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, a été préalablement avisée. L’intéressé, [L] [H], né le 27 septembre 2004 à [Localité 2] en Algérie, est actuellement maintenu en rétention administrative et n’a pas comparu à l’audience. Il est représenté par son avocat, Me DACHARY Camille. Le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé la personne retenue de ses droits selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les plaidoiries de Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD et de Me DACHARY Camille ont été entendues. Motifs de la DécisionUne obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de 18 mois, a été notifiée à [L] [H] le 4 novembre 2023. Le 17 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le juge de Lyon a prolongé cette rétention pour une durée maximale de vingt-six jours le 21 décembre 2024. Le 15 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une nouvelle prolongation de trente jours. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative est jugée recevable, car elle est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Régularité de la ProcédureConformément à l’article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. La personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement. Prolongation de la RétentionLa prolongation de la rétention est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé. Les démarches administratives ont été entreprises dès le 17 décembre 2024, avec une demande de laissez-passer consulaire et une reconnaissance par les autorités néerlandaises. La prolongation de la rétention est donc accordée pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Décision FinaleLa requête en prolongation de la rétention administrative est déclarée recevable. La procédure est jugée régulière. La rétention de [L] [H] est prolongée au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée supplémentaire de trente jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance est notifiée par courriel avec accusé de réception aux avocats des parties et au centre de rétention. [L] [H] est informé de son droit d’appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police. Il est également informé qu’il sera maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HWY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 décembre 2024 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [L] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2025 à14h38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon,
[L] [H]
né le 27 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me DACHARY Camille, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
.
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DACHARY Camille, avocat de [L] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [L] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [H] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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