Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Atteinte à la vie privée et droit à l’image : enjeux et réparations.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 27 août 2024, [V] [X] a assigné la société du Figaro en justice pour obtenir réparation suite à la publication d’un article sur son site Internet, daté du 3 juillet 2024, qui portait atteinte à ses droits de la personnalité. L’article en question, intitulé “[K] [X] et [T] [O] : leur sortie parisienne qui fait déjà parler”, relatait un moment de détente entre [V] [X] et [T] [O] sans son consentement. Demandes de la demanderesseLors de l’audience, [V] [X] a formulé plusieurs demandes, incluant le versement de 4 000 euros pour atteinte à sa vie privée, 6 000 euros pour atteinte à son image, le retrait de l’article et son déréférencement de Google, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros. Elle a également demandé que la décision soit exécutée provisoirement. Réponse de la société du FigaroLa société du Figaro a contesté les demandes de [V] [X], demandant son déboutement et la condamnation de cette dernière aux dépens. Elle a soutenu que l’article ne portait pas atteinte à la vie privée de [V] [X] et que les informations publiées étaient d’intérêt public. Analyse des atteintes aux droits de la personnalitéLe tribunal a examiné les atteintes aux droits de la personnalité, en se basant sur les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil. Il a conclu que l’article ne contribuait pas à un débat d’intérêt général et que les informations divulguées relevaient de la vie privée de [V] [X], sans qu’elle ait donné son consentement. Évaluation du préjudiceLe tribunal a évalué le préjudice moral subi par [V] [X] en tenant compte de la nature des atteintes, du ton neutre de l’article, et de l’ampleur de sa diffusion. Il a décidé d’allouer 1 500 euros pour l’atteinte à sa vie privée et 1 500 euros pour l’atteinte à son image. Demande de retrait de l’articleLa demande de [V] [X] de retirer l’article et de le déréférencer a été jugée disproportionnée par le tribunal, qui a estimé que son préjudice était suffisamment réparé par les dommages et intérêts accordés. Décision finaleLe tribunal a condamné la société du Figaro à verser un total de 5 330 euros à [V] [X], incluant les indemnités provisionnelles et les frais de justice. La décision a été rendue exécutoire par provision, et la société du Figaro a été condamnée aux dépens. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01987 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXEQ
N° de minute :
Madame [V] [X]
c/
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
DEMANDERESSE
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0738
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé à ce jour.
Faits et procédure
Par acte introductif d’instance du 27 août 2024, [V] [X] a fait assigner la société du Figaro, éditrice du site Internet accessible à l’adresse , afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la mise en ligne sur ce site Internet, le 3 juillet 2024, d’un article la concernant intitulé “[K] [X] et [T] [O] : leur sortie parisienne qui fait déjà parler”.
Aux termes de son assignation, développée oralement à l’audience, [V] [X] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
– condamner la société du Figaro à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation de sa vie privée ;
– condamner la société du Figaro à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du fait de la violation du droit dont elle dispose sur son image ;
– ordonner le retrait de tous les réseaux de diffusion de l’article intitulé “[K] [X] et [T] [O] : leur sortie parisienne qui fait déjà parler”du site et son déréférencement auprès de Google avec injonction d’avoir à en justifier dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
– condamner la société du Figaro à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser le procès-verbal de constat du 12 juillet 2024 pour un montant de 330 euros ;
– condamner la société du Figaro aux dépens, avec droit de recouvrement direct à Me Vincent Tolédano ;
– rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses écritures, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024 et développées oralement, la société du Figaro demande au juge des référés de :
– débouter [V] [X] de ses demandes ;
– ne lui allouer d’autre réparation que de principe ;
– la condamner aux dépens, ainsi qu’à payer lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sera contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
CONDAMNONS la société du Figaro à payer à Mme [V] [X] une indemnité provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant et de photographies la représentant sur le site Internet accessible à l’adresse ;
CONDAMNONS la société du Figaro à payer à Mme [V] [X] une indemnité provisionnelle de mille cinq cents euros (1 500 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication de photographies la représentant sur le site Internet accessible à l’adresse
CONDAMNONS la société du Figaro à payer à Mme [V] [X] la somme de deux mille trois cent trente euros (2 330 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la société du Figaro aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent Tolédano ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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