Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02116
Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 janvier 2025, RG n° 24/02116

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Extension de mission d’expertise dans un contexte de construction et d’assurance

Résumé

Contexte de l’affaire

Les parties requérantes, M. [T] [J] et Mme [F] [R] épouse [J], ont saisi la juridiction des référés le 28 octobre 2024 contre plusieurs sociétés, dont la S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION et la S.A. AXA France IARD, en lien avec une expertise ordonnée le 25 avril 2024. Cette expertise concerne des problèmes liés à une pompe à chaleur dans le cadre d’une instance antérieure.

Demande d’extension de mission

Les requérants ont demandé une extension de la mission d’expertise pour inclure des questions relatives au dimensionnement de la pompe à chaleur. L’ordonnance du 25 avril 2024 avait déjà confié une mesure d’expertise à M. [K], et les parties impliquées ont exprimé des réserves et des demandes de précisions concernant cette mission.

Réactions des parties

Les sociétés GAN ASSURANCES, AXA France IARD, et d’autres parties ne s’opposent pas à l’extension de la mission, tout en émettant des réserves. En revanche, certaines sociétés, comme la S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION et la société EGIDE, n’ont pas constitué de défense, la dernière mentionnant une procédure collective en cours.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a décidé que les opérations d’expertise seraient déclarées communes et opposables à toutes les parties assignées, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Il a également jugé opportun d’étendre la mission de l’expert aux points spécifiques mentionnés dans la décision.

Points d’expertise à examiner

L’expert devra évaluer si le dimensionnement de la pompe à chaleur est adéquat, décrire son état de fonctionnement, vérifier si une étude thermique était prévue, et déterminer l’impact d’un éventuel sous-dimensionnement en lien avec des modifications apportées à un garage. Des recommandations pour remédier aux désordres devront également être fournies.

Procédures à suivre

Les prochaines réunions d’expertise se dérouleront en présence des parties concernées. L’expert est chargé de notifier ses constatations et de recueillir les documents nécessaires à sa mission. Le greffe transmettra l’ordonnance à l’expert, et le suivi de l’extension sera assuré par le juge en charge des expertises.

Conclusion de l’ordonnance

Les dépens de l’instance seront à la charge des requérants, M. [T] [J] et Mme [F] [R] épouse [J]. L’ordonnance a été rendue publiquement et signée par le président et le greffier.

N° RG 24/02116 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN32

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02116 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TN32
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Rebecca-brigitte BARANES
à la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à l’AARPI LEXVIA
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
à Me Emile TRIBALAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEURS

M. [T] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [F] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ENTREPRISE THERMIQUE SANITAIRE PLOMBERIE, dont le siège social est sis Lieu-dit[Adresse 8]E

représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE

GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. C.M.P, représentée par la SELAS EGIDE, prise en la personne de maître [Z] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société C.M.P, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

S.A.S. CREATION MIDI PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillant

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FJ REALISATION MAITRE D’OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

VU l’acte en date du 28 octobre 2024 par lequel les parties requérants en l’occurrence, M. [T] [J], Mme [F] [R] épouse [J], ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION, la S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la S.A.R.L. ENTREPRISE THERMIQUE SANITAIRE PLOMBERIE, A.M.A. GROUPAMA D’OC, la S.A.S. CREATION MIDI PLAC, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. FJ REALISATION MAITRE D’OEUVRE, et la S.A. AXA France IARD, la société EGIDE pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024 dans l’instance initiée par M [J] [T] et Mme [R] [F].

VU la demande d’extension de mission à la problématique de dimensionnement de la pompe à chaleur ,

Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°24/484 mesure d’instruction n°24/687) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [K],

VU les conclusions du GAN ASSURANCES, de la S.A. AXA France IARD, de la S.A.S. FJ REALISATION MAITRE D’OEUVRE, la S.A.R.L. ENTREPRISE THERMIQUE SANITAIRE PLOMBERIE, la , S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A,qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage,

Vu la demande de précision de mission de la compagnie GROUPAMA d’Oc qui formule des réserves par ailleurs,

Vu la non constitution de la S.A.S. CREATION MIDI PLAC,

Vu la non constitution de la S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION et de la société EGIDE, cette dernière ayant écrit pour préciser l’existence d’une procédure collective qui ne permet pas de se faire représenter,

VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 25 avril 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A.R.L. 3JM CONSTRUCTION, la S.A. FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A, la S.A.R.L. ENTREPRISE THERMIQUE SANITAIRE PLOMBERIE, A.M.A. GROUPAMA D’OC, la S.A.S. CREATION MIDI PLAC, la S.A. GAN ASSURANCES, la S.A.S. FJ REALISATION MAITRE D’OEUVRE, et la S.A. AXA France IARD, la société EGIDE, les opérations d’expertise confiées à M [K], suivant la décision (RG n°24/484 ) en date du 25 avril 2024 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.

Etendons la mission de l’expert aux points suivants :

-dire si le dimentionnement de la pome à chaleur est suffisant eu égard au projet convenu,

-décrire l’état de fonctionnement actuel de la pompe à chaleur et dire si la dépose de cette pompe et son stockage respectent les régles de l’art,

-préciser si une étude thermique était prévue au contrat de maîtrise d’oeuvre,

-préciser l’impact éventuel ou le lien éventuel entre le sous-dimensionnement éventuel du dispositif et la modification du garage en chambre si tel est bien le cas,

– donner des principes réparatoires pour mettre fin aux désordres,

Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport

Déboutons de toute demande d’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. [T] [J], Mme [F] [R] épouse [J] .

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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