Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Responsabilité et expertise sur un mur dégradé entre voisins
→ RésuméExposé du litigeLa Ville de [Localité 16] a loué, par un bail emphytéotique en date du 15 février 1995, une maison à la société HLM LES FOYERS, située sur des parcelles cadastrées. Le mur séparatif entre la parcelle de HLM LES FOYERS et celle du syndicat de copropriété LE PATIO DU CENTRE est en mauvais état, comme l’a révélé un diagnostic structurel effectué par la société SIRIUS en novembre 2021. Ce diagnostic a mis en évidence que le mur subit des poussées de terrain de la parcelle voisine, ce qui n’était pas prévu lors de sa construction. Constatations et actions judiciairesUn constat dressé par un commissaire de justice en mars 2024 a confirmé la dégradation avancée du mur, avec des pierres manquantes et des joints effrités. Après des tentatives de résolution amiable infructueuses, la société HLM LES FOYERS a assigné le SDC PATIO DU CENTRE et la commune devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. En parallèle, le SDC PATIO DU CENTRE a assigné son assureur AXA FRANCE IARD pour que les opérations d’expertise soient communes et opposables à cette dernière. Audiences et demandes des partiesLors de l’audience du 18 septembre 2024, le juge a prononcé la jonction des deux instances. À l’audience suivante, la société HLM LES FOYERS a soutenu qu’elle subissait un trouble anormal du voisinage en raison du risque d’effondrement du mur. Le SDC PATIO DU CENTRE a contesté la responsabilité, arguant que le mur était sous la responsabilité de HLM LES FOYERS et qu’un défaut d’entretien en était la cause. AXA FRANCE IARD a également demandé à être mise hors de cause, affirmant que sa garantie ne couvrait que les dommages survenus après 2011. Décision du jugeLe juge a décidé d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer l’état du mur et déterminer les responsabilités. Il a également rejeté la demande de mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD, considérant qu’il était prématuré de se prononcer sur la garantie de l’assureur. La société HLM LES FOYERS a été chargée des dépens de l’instance, et l’expert désigné a pour mission de vérifier les désordres, d’en établir les causes et d’évaluer les préjudices subis. Conclusion et prochaines étapesL’expert devra se rendre sur les lieux et produire un rapport dans un délai de six mois, après avoir consulté les parties. La décision a été rendue en premier ressort, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 17 janvier 2025. |
RE F E R E
N°
Du 17 Janvier 2025
N° RG 24/00257
N° Portalis DBYC-W-B7I-K4R2
70E
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Caroline RIEFFEL
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY
Expédition délivrée le:
à
Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Caroline RIEFFEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. HLM LES FOYERS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me DOUGUET, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
COMMUNE DE [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
Syndicat de copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ LE PATIO DU CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice, la SAS DLJ GESTION,
dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me GUILLAUME, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail emphytéotique du 15 février 1995, la Ville de [Localité 16] a donné à bail à la société HLM LES FOYERS une maison sise [Adresse 9], sur les parcelles cadastrée Section C sous le n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], aujourd’hui référencées sous le n° de cadastre [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (pièces n°1-2-3).
La parcelle du syndicat de copropriété (SDC) LE PATIO DU CENTRE est voisine de celle détenue par la société HLM LES FOYERS et en est séparée par un mur de clôture.
La société HLM LES FOYERS a missionné la société SIRIUS afin qu’un diagnostic structurel dudit mur soit réalisé.
Le 15 novembre 2021, la société SIRIUS a établi son diagnostic, duquel il ressort que le mur séparatif subit des poussées du terrain voisin alors qu’il n’a pas été bâti pour soutenir des terres de la parcelle voisine appartenant au SDC LE PATIO DU CENTRE (pièce n°4).
Par procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2024, Maître [V] [L], commissaire de justice à [Localité 17] (35), saisie par la société HLM LES FOYERS a relevé que le mur était particulièrement dégradé, que de nombreuses pierres sont absentes ou prêtent à tomber, que les joints s’effritent, et enfin que des pièces de bois sont présentes entre les pierres (pièce n°10).
Les démarches amiables n’ont pas abouti.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 10 avril 2024 (RG 24/257), la société HLM LES FOYERS a fait assigner le SDC PATIO DU CENTRE et la commune de [Localité 16] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir désigner un expert judiciaire au bénéfice de la mission précisée à l’assignation, et de réserver les dépens.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 30 mai 2024 (RG 24/382), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PATIO DU CENTRE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, son assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
– déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées dans l’instance RG 24/257, communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble du SDC,
– joindre les instances,
– statuer comme de droit sur les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, le juge des référés a prononcé la jonction des instances RG 24/257 et RG 24/382, pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/257.
A l’audience utile du 27 novembre 2024, la société HLM LES FOYERS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions la société HLM LES FOYERS fait valoir qu’elle subit un trouble anormal du voisinage du fait du risque d’effondrement du mur causé par les poussées de terrain de la parcelle voisine. A ce titre, elle indique justifier d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise eu égard au recours en responsabilité, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, qu’elle détient à l’encontre du SDC PATIO DU CENTRE.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience,le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PATIO DU CENTRE, représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
– joindre les instances RG 24/257 et RG 24/382,
– recevoir le SDC en ses protestations et réserves sur l’expertise demandée,
– déclarer les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées dans l’instance RG 24/257, communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, assureur multirisque immeuble du SDC,
– débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du SDC PATIO DU CENTRE,
– mettre les dépens à la charge de la société HLM LES FOYERS.
Au soutien de ses prétentions, le SDC PATIO DU CENTRE fait valoir que le mur litigieux relève de la parcelle détenue par la société HLM LES FOYERS, et qu’un défaut d’entretien est la cause de la ruine du mur, l’exonérant ainsi de toute responsabilité. Cependant, le SDC n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée par la société HLM LES FOYERS, sur laquelle il entend formuler protestations et réserves.
En outre, le SDC PATIO DU CENTRE ajoute avoir souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD un contrat multirisque immeuble n°4924497904 lequel garantit la copropriété au titre de sa responsabilité en qualité de propriétaire (pièce n°1). Le SDC PATIO DU CENTRE précise que la société AXA FRANCE IARD ne saurait être reçue en sa demande de mise hors de cause au motif qu’elle n’est l’assureur que depuis 2011 et que le mur a été construit en 2003, la cause exacte de l’état du mur étant encore inconnue à ce jour.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
– débouter le SDC LE PATIO DU CENTRE, et tous autres, de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
– subsidiairement, décerner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves, notamment quant à sa garantie qu’elle entend, à ce stade, fermement contester,
– mettre à la charge de la société HLM LES FOYERS, demanderesse à l’expertise judiciaire, les dépens, ainsi que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD expose qu’elle ne garantit que les dommages survenus à partir du 1er janvier 2011, date de la prise d’effet du contrat d’assurance. Or, les biens immobiliers litigieux ont été édifiés en 2003.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Bien que régulièrement citée à comparaître, la COMMUNE DE [Localité 16], n’est pas présente ni représentée à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [K] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 12] à [Localité 13] (35), tel [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02], mel [Courriel 14], lequel aura pour mission de :
– se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 9] à [Localité 16], après avoir dûment convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
– vérifier la réalité des désordres affectant le mur séparatif dont il est fait état dans le corps de l’assignation et dans le rapport de diagnostic SIRIUS du 15/11/2021 ainsi que dans le procès-verbal de constat du 19 mars 2024,
– en rechercher les causes et de préciser leur imputabilité,
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
– donner son avis sur les préjudices subis et à subir par la société HLM LES FOYERS,
– s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile,
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société HLM LES FOYERS ;
Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties à l’instance ;
Déboutons la société AXA FRANCE IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Fixons à la somme de 6 000 euros (six mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société HLM LES FOYERS devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la société HLM LES FOYERS ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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