Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Fixation du loyer commercial : enjeux d’expertise et de valorisation locative
→ RésuméExposé du litigeMonsieur [K] [F] a donné à bail à la SOCIETE GENERALE des locaux commerciaux pour une durée de quinze ans à compter du 1er novembre 1980, avec un loyer initial de 72 000 francs. Après plusieurs augmentations de loyer, le bail a été renouvelé à plusieurs reprises, avec des montants de loyer variant au fil des années. À la suite du décès de Monsieur [K] [F] en 1985, sa succession a continué à gérer le bail. En mars 2022, le bailleur a signifié un congé avec offre de renouvellement à un loyer de 58 000 euros, mais les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur le montant. Procédures judiciairesLe bailleur a assigné le preneur devant le juge des loyers du Tribunal Judiciaire d’EVRY en août 2024, demandant la fixation du loyer à 58 000 euros HT HC, ainsi que le paiement d’intérêts et des frais d’expertise. En réponse, la SOCIETE GENERALE a demandé que le loyer soit fixé à 40 728,80 euros, tout en contestant les évaluations du bailleur. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024. Arguments des partiesLe bailleur a présenté un rapport d’expertise fixant le loyer à 58 000 euros, en soulignant la bonne visibilité et l’emplacement des locaux. En revanche, la SOCIETE GENERALE a fourni un rapport d’expert évaluant le loyer à 40 728,80 euros, arguant que le marché avait évolué et que d’autres banques étaient présentes dans la rue, rendant la situation moins favorable. Les deux parties ont des évaluations divergentes sur la valeur locative et les surfaces des locaux. Décision du jugeLe juge des loyers a décidé qu’il n’était pas en mesure de fixer la valeur locative en raison des divergences entre les parties. Il a ordonné une expertise pour évaluer la valeur locative des locaux, avec des frais avancés par le bailleur. En attendant le rapport d’expertise, le loyer provisionnel a été fixé au montant du loyer contractuel en cours, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D ’ E V R Y
■
BAUX COMMERCIAUX
N° RG : N° RG 24/05618 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJMH
MINUTE N°:
Affaire : [F]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
FE délivrée le
J U G E M E N T
Rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame CHRISTAU, Juge, tenant l’audience des BAUX-COMMERCIAUX, assistée de Madame CADORNE, Greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [A] [E] [M] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 17]
Madame [P] [W] [V] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 15]
Monsieur [N] [A] [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 14]
Madame [W] [A] [L] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] – [Localité 17]
Monsieur [H] [A] [C] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] – [Localité 19]
tous représentés par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant – Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE, au capital de 1 007 799 308 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 12]
représentée par Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Les parties ou leur représentants ont été entendus le 15 Novembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
Advenu ce jour, le Jugement est rendu ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 24 octobre 1980, Monsieur [K] [F] en présence et avec l’accord de son épouse Madame [S] [G] épouse [F] aux droits desquels vient l’indivision [F], a donné à bail à la SOCIETE GENERALE des locaux commerciaux sis à [Localité 17] [Adresse 5] pour une durée de quinze années consécutives à compter du 1er novembre 1980 pour se terminer le 1er novembre 1995 et ce pour une activité exclusivement de banque moyennant un loyer de 72 000 francs soit 10 976,33 euros HT HC et un droit d’entrée de 235 000 francs soit 35 825 euros.
Par acte notarié du 25 avril 1984, le loyer a été augmenté à 91 593,43 francs soit 13 963,33 euros.
Le décès de Monsieur [K] [F] est intervenu le 30 janvier 1985.
Il a laissé pour recueillir sa succession, son épouse et Madame [I] [F], Madame [B]-[F], Madame [Y]-[F], Madame [O] -[F], Monsieur [H] [F].
Le bail a été renouvelé après négociations, au 1er novembre 1995 moyennant un loyer de 200 000 francs soit 30 489,80 euros HT HC.
Le bail a été renouvelé par acte notarié du 15 et 17 mars 2005 à effet rétroactif au 1er novembre 2004 pour se terminer le 31 octobre 2013 moyennant un loyer de 40 000 euros HT HC.
Le bail a été renouvelé après négociations, par acte notarié du 18 février 2016 à effet rétroactif au 2 avril 2013 pour se terminer le 31 octobre 2022 moyennant un loyer de 48 175 euros HT HC.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, le bailleur a signifié au preneur un congés avec offre de renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2022 moyennant un loyer de 58 000 euros au 1er novembre 2022.
Le bailleur a signifié, conformément aux dispositions des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, un mémoire préalable le 2 mai 2024 avec une demande de fixation de loyer de 58 000 euros HT HC et ce à compter du 1er novembre 2022.
Les parties ne se sont pas mises d’accord.
Le bailleur a ensuite assigné le preneur devant le juge des loyers du Tribunal Judiciaire d’EVRY par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024 et sollicite de :
FIXER le montant du loyer renouvelé à compter rétroactivement du 1er novembre 2022 à la somme de 58.000€ HC par an, la taxe foncière étant à la charge du bailleur, la taxe d’ordure ménagères à la charge du preneur, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir, comportant injonction de payerJUGER que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d’un an
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER une mesure d’expertise en application de l‘article R 145-30 du Code de commerce,FIXER un loyer provisionnel pendant la durée de l‘instance à la somme de 58 000 euros par an en principal à compter du 1er novembre 2022,PRONONCER l‘exécution provisoire de la décision à intervenirJUGER qu’à défaut d’exercice par l‘une ou l‘autre des parties de son droit d’option prévu par les dispositions de I ‘article L,145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel ou si l‘exécution provisoire est prononcée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
C0NDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement d’une somme de 7000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’expertise amiable d’un montant de 4200€TTC outre le paiement des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire s’il y a lieu.
Par mémoire en réponse transmis par voie dématérialisée le 7 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a sollicité du juge des loyers commerciaux :
A titre principal :
FIXER le loyer du Bail renouvelé entre les parties à compter du 1er novembre 2022 au montant du loyer actuel, soit la somme de 40.728,80 € hors taxes hors charges par an, les autres clauses et conditions du Bail expiré demeurant inchangées, sauf dispositions contraires impératives de la loi du 18 juin 2014 dite « loi Pinel » ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la présente Juridiction avec pour mission de fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative ;FIXER le loyer provisionnel pour la durée de l‘instance au montant du loyer actuel, soit la somme de 51.140,16 € hors taxes hors charges par an, conformément aux stipulations du Bail ;
En toute hypothèse
CONDAMNER L’indivision [F] à verser à la Société Générale une indemnité de 5.000 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’il y a lieu ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
AVANT DIRE DROIT sur toutes les demandes ;
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 18]
avec pour mission de :
– procéder à la visite des lieux, se faire communiquer tout document utile, se faire assister, le cas échéant de tout sapiteur de son choix,
– donner son avis sur la valeur locative des biens loués par les consorts [F] à la SOCIETE GENERALE, situés [Adresse 5] à [Localité 17] conformément aux critères de l’article L 145-33 et des articles R 145-3 et suivants du code de commerce;
– le cas échéant fournir tout élément nécessaire à la résolution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile en présence des parties ou elles dûment convoquées; qu’en particulier il entendra les parties en leurs explications et observations répondra et entendra toutes personnes informées; qu’il se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations de nature à éclairer les questions à qu’il constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties, en ce cas, fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises et qu’à défaut de conciliation, il dressera de ses opérations et conclusions un rapport qui devra être transmis au greffe dans un délai de cinq mois à compter de la date de la consignation, communiquée par le greffe ;
Fixe à 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera consignée à la régie comptabilité de ce tribunal par les Consorts [F] avant le 17 mars 2025 ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’impossibilité de respecter les délais impartis, l’expert devra rendre compte de ses difficultés auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises pour permettre à celui-ci de les apprécier ;
Dit que l’expert commis sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente décision ;
Fixe pendant la durée de l’instance, le loyer provisionnel au montant du loyer contractuel en cours ;
Réserve les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des audiences et dit que celle-ci sera rétablie à la demande de la plus diligente des parties.
Ainsi fait et rendu à l’audience des BAUX- COMMERCIAUX du DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ.
Et nous avons signé avec le Greffier nous assistant.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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