Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs
→ RésuméContexte de l’affaireLa SASU CARMILA FRANCE a assigné en référé la SARL HEDA HOME devant le tribunal judiciaire d’Évry, en raison de la résiliation d’un bail commercial. Cette action a été engagée suite à des impayés de loyers et à l’activation d’une clause résolutoire. Demandes de la SASU CARMILA FRANCELa SASU CARMILA FRANCE a formulé plusieurs demandes, notamment la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la SARL HEDA HOME, le paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que le versement de sommes dues au titre des loyers et charges impayés. Elle a également demandé la conservation du dépôt de garantie et le retrait des meubles par la SARL HEDA HOME. Historique du bailLe bail commercial a été signé le 16 décembre 2021, avec un loyer annuel de 63.500 euros, assorti d’un loyer variable. La SASU CARMILA FRANCE a accordé des allègements de loyers et une franchise, mais la SARL HEDA HOME a cessé de payer ses loyers, entraînant un commandement de payer délivré le 3 juillet 2024. Audience et absence de la SARL HEDA HOMELors de l’audience du 10 décembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a présenté ses arguments, tandis que la SARL HEDA HOME n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire en l’absence de la défenderesse. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la SARL HEDA HOME. Il a également fixé une indemnité d’occupation à compter du 4 août 2024 et a condamné la SARL HEDA HOME à verser des sommes provisionnelles pour les loyers impayés. Indemnités et fraisLa SARL HEDA HOME a été condamnée à payer une somme provisionnelle de 105.956,89 euros pour les impayés locatifs, assortie d’intérêts. De plus, elle a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros à la SASU CARMILA FRANCE pour les frais irrépétibles. Exécution de la décisionLe tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, permettant ainsi à la SASU CARMILA FRANCE de mettre en œuvre la décision sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01174 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJT
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. CARMILA FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre DELANNAY, demeurant SCP BARON COSSE ANDRE – [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de l’EURE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HEDA HOME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SARL HEDA HOME, au visa des articles R.211-4 du code de l’organisation judiciaire, L.143-2, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SASU CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 4 août 2024 à 00H00 ;
– Ordonner l’expulsion des lieux loués de la SARL HEDA HOME ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– Ordonner qu’en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d’occupation mensuelle de 13.144,51 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 5 août 2024 et 00h00 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;
– Condamner la SARL HEDA HOME à verser, par provision, à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 106.350,77 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 29 août 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l’article 9, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Condamner la SARL HEDA HOME à verser, par provision, à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 10.635,08 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 29 août 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l’article 9, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SASU CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles ;
– Ordonner le retrait par la SARL HEDA HOME des meubles dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la SARL HEDA HOME ;
– Ordonner que passé ce délai de huit jours, faute de retrait amiable, la SASU CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
– Condamner la SARL HEDA HOME à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE expose que, par acte du 16 décembre 2021, elle a donné à bail à la SARL HEDA HOME des locaux commerciaux situé au sein de la galerie marchande du contre commercial [5] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de base de 63.500 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 7% HT du chiffre d’affaires hors taxes et hors charges réalisé par le preneur, payable trimestriellement et d’avance. Elle précise avoir consenti à sa locataire un allègement de loyers pendant 24 mois et une franchise de deux mois de loyers. Elle ajoute que, par avenant du 3 septembre 2022, il a été décidé de ce que sa locataire réglerait ses loyers et charges mensuellement, et non trimestriellement, pour une durée d’une année à compter du 1er octobre 2022. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 3 juillet 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 75.236,06 euros, qui est demeuré infructueux dans le délai imparti. Elle estime en conséquence la clause résolutoire acquise, sa locataire restant lui devoir la somme de 106.350,77 euros au 29 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 au cours de laquelle la SASU CARMILA FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL HEDA HOME n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial [5] (lot n°3b) – [Adresse 6] à [Localité 4] (91) à la date du 4 août 2024 ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de la SARL HEDA HOME et de tous occupants de son chef des locaux situés au sein de la galerie marchande du centre commercial [5] (lot n°3b) – [Adresse 6] à [Localité 4] (91), si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SARL HEDA HOME à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SASU CARMILA FRANCE aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 4 août 2024 ;
CONDAMNE la SARL HEDA HOME à payer à la SASU CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SARL HEDA HOME à payer à la SASU CARMILA FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 105.956,89 euros au titre des impayés locatifs et indemnités d’occupation arrêtés au troisième trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de délivrance de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre des indemnités contractuelles ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’acquisition du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SARL HEDA HOME aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SARL HEDA HOME à payer à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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