Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Indemnisation et évaluation des biens expropriés : enjeux et décisions.
→ RésuméContexte de l’ExpropriationPar arrêté du 05 juillet 2021, le Préfet de la Région [Localité 22] a déclaré d’utilité publique le projet de mise en œuvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) des Verdisses sur la commune [Localité 14]. Un second arrêté, daté du 29 juillet 2022, a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, incluant une parcelle de 256 m² appartenant à la société la Clé des Verdisses. Procédure JudiciaireL’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 novembre 2022. La Commune [Localité 14] a saisi le juge de l’expropriation pour fixer l’indemnité judiciaire, proposant une offre de 0,61 euros/m². Le transport sur les lieux a eu lieu le 18 avril 2023, avec la partie expropriée représentée. Décision du Juge de l’ExpropriationLe 11 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé la date de référence au 5 février 2020 et a alloué à la SCI la Clé des Verdisses une indemnité de 307 euros pour l’expropriation de la parcelle. Les autres demandes ont été rejetées, et les dépens ont été mis à la charge de l’autorité expropriante. Appel de la Société la Clé des VerdissesLa société la Clé des Verdisses a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023, demandant à la cour de suivre les conclusions de l’expert immobilier et d’infirmer les décisions de première instance, tout en réclamant une indemnité plus élevée. Réponse de la Commune [Localité 14]Dans son mémoire du 21 mai 2024, la commune a demandé la confirmation du jugement concernant la date de référence, tout en contestant le montant de l’indemnité, qu’elle souhaite réduire à 156,16 euros pour la dépossession et 31,23 euros pour le remploi. Position du Commissaire du GouvernementLe commissaire du gouvernement a également déposé un mémoire le 21 mai 2024, demandant la confirmation du jugement en ce qui concerne le montant de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi. Évaluation de la ParcelleLa cour a confirmé que la parcelle ne pouvait pas être qualifiée de terrain à bâtir, étant en zone non constructible. Les arguments de la société appelante concernant une situation privilégiée ont été rejetés, et l’évaluation a été faite en fonction de l’usage effectif de la parcelle. Indemnité de DépossessionLa cour a statué que l’indemnité de dépossession devait couvrir l’intégralité du préjudice causé par l’expropriation. Les évaluations contradictoires des parties ont été examinées, et la valeur de 1 euro/m² a été retenue, confirmant ainsi l’indemnité totale de 307 euros. Conclusion de la CourLa cour a confirmé le jugement du 11 octobre 2023, laissant chaque partie à la charge de ses dépens d’appel et n’appliquant pas les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBEW
Minute N° :
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Débats du 15 Novembre 2024
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Hérault en date du 11 Octobre 2023
S.C.I. LA CLE DES VERDISSES, représentée par Madame [T] [R] gérante, inscrite au RSC de Meaux sous le n° SIREN 453 016 198
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
COMMUNE [Localité 14], collectivité territoriale, représentée par son Maire en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE [Localité 20]
DDFIP de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Mme [M] [U], inspectrice divisionnaire, déléguée par Monsieur le directeur département des finances publiques de [Localité 20], aux fonctions de commissaire du gouvernement,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur Thibault GRAFFIN, conseiller,
Monsieur Fabrice VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Audrey VALERO, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 17 Janvier 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Audrey VALERO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
La présidente entendue en son rapport, les avocats des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêté du 05 juillet 2021, le Préfet de la Région [Localité 22], Préfet de [Localité 20], a déclaré d’utilité publique le projet de mise en ‘uvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) des Verdisses sur la commune [Localité 14].
Par arrêté du 29 juillet 2022, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet. Parmi les parcelles à exproprier figure la parcelle appartenant à la société la Clé des Verdisses située sur la commune [Localité 14] lieu-dit « [Adresse 13] » cadastrée [Cadastre 16] d’une superficie de 256 m² qui fait l’objet d’une emprise totale.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 7 novembre 2022.
La Commune [Localité 14] a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Hérault aux fins de fixation de l’indemnité judiciaire faisant une offre de 0,61 euros/m². Le transport sur les lieux a été fixé au 18 avril 2023 par ordonnance du 09 mars 2023. La partie expropriée était représentée.
Par décision du 11 octobre 2023, le juge de l’expropriation du département de l’Hérault a :
– Fixé au 5 février 2020 la date de référence ;
– Alloué à la SCI la Clé des verdisses pour l’expropriation de la parcelle située sur la commune [Localité 14] lieu-dit « [Adresse 13] » cadastrée [Cadastre 16] une indemnité globale de dépossession 307 euros ;
– Rejeté les autres demandes ;
– Rappelé que les dépens sont à la charge de l’autorité expropriante.
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La société la Clé des Verdisses a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 août 2024, elle demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise produit par M. [P] ;
– Suivre les conclusions proposées par l’Expert Immobilier ;
– Infirmer toutes les dispositions de la juridiction de 1ère Instance ;
– Reconnaître le préjudice direct et certain ;
– Allouer aux requérants la somme déterminée par le rapport d’expertise de M. [P] ;
– Débouter la Commune [Localité 14] de ses demandes plus amples et contraires ;
– Condamner la Commune [Localité 14] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
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La commune [Localité 14] dans son mémoire déposé au greffe le 21 mai 2024 demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de référence au 5 février 2020 et l’infirmer en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité à la somme de 307 euros ;
– Fixer à la somme de 156,16 euros le montant de l’indemnité de dépossession ;
– Fixer à la somme de 31,23 euros le montant de l’indemnité de remploi ;
– Condamner la société Les Oliviers Andalous II aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Le commissaire du gouvernement dans son mémoire déposé le 21 mai 2024 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 256 euros le montant de l’indemnité principale et 51 euros le montant de l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement (23/110) rendu par le juge de l’expropriation de l’Hérault le 11 octobre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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