Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour impayés locatifs
→ RésuméConstitution du bailL’établissement ARCHIPEL HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [B] [H] [C] le 24 mars 2023, pour des locaux situés au [Adresse 4], avec un loyer mensuel de 338,51 euros et une provision pour charges de 65,75 euros. Commandement de payerLe 8 mars 2024, un commandement de payer a été délivré au locataire pour le règlement des loyers et charges impayés. Par la suite, le 2 septembre 2024, une mise en demeure a été envoyée au locataire pour le paiement d’un arriéré locatif de 4.467,24 euros. Assignation en justiceLe 24 septembre 2024, ARCHIPEL HABITAT a assigné M. [B] [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, demandant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement de diverses sommes dues. Audience et demandes du locataireLors de l’audience du 8 novembre 2024, le bailleur a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 4.148,22 euros. M. [B] [H] [C] a demandé des délais de paiement, s’engageant à verser 1.000 euros en décembre 2024 et 100 euros par mois à partir de janvier 2025. Motifs de la décisionLe tribunal a jugé que le non-paiement des loyers pendant 12 mois constituait un manquement contractuel grave, justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. La décision a été prise en tenant compte de la gravité de la situation et de l’absence de reprise des paiements. Indemnité d’occupationEn cas de maintien dans les lieux après la résiliation, M. [B] [H] [C] devra payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et aux charges, jusqu’à la libération effective des locaux. Condamnation au paiement de l’arriéré locatifM. [B] [H] [C] a été condamné à payer 4.148,22 euros au titre de l’arriéré locatif, avec des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Demande de délais de paiementLa demande de M. [B] [H] [C] pour des délais de paiement a été rejetée, le tribunal estimant qu’il ne justifiait pas de sa capacité à rembourser la dette dans un délai raisonnable. Frais de procès et exécution provisoireM. [B] [H] [C] a été condamné aux dépens de la procédure, tandis que la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été déboutée. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHYG
Jugement du 17 Janvier 2025
N° : 25/50
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[B] [H] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [H] [C]
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Janvier 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 08 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [M], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [H] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2023, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [H] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,51 euros et d’une provision pour charges de 65,75 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers et les charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyée le 2 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 4.467,24 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 24 septembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [B] [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 3.884,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o les loyers dus du 5 septembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
• A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délai de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, l’occupant sans titre devra libérer sans délai le logement.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 8 novembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [G] [M] dûment munie d’un pouvoir.
Il maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2024, s’élève désormais à 4.148,22 euros.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement dès lors que le locataire n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
A l’audience, M. [B] [H] [C] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en plus du loyer courant à compter du mois de janvier 2025. Il s’engage par ailleurs à verser une somme de 1.000 euros au mois de décembre 2024. Il ajoute souhaiter rester dans le logement.
A titre de moyens en défense, il expose qu’il a eu des difficultés financières liées au coût d’une formation. Il dit avoir commencé à travailler en interim depuis une semaine et devrait percevoir 1.400 euros de salaire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, la résiliation du bail d’habitation conclu le 24 mars 2023 entre l’établissement ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [B] [H] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 8 novembre 2024,
ORDONNE à M. [B] [H] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [H] [C] à payer à l’établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 4.148,22 euros (quatre mille cent quarante-huit euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.884,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [B] [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [H] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [B] [H] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 24 septembre 2024,
DÉBOUTE l’établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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