Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Correction d’une incohérence dans l’évaluation foncière
→ RésuméDécision du juge de l’expropriationLe 13 décembre 2024, le juge de l’expropriation du département du Nord a rendu une décision concernant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y]. Cette décision a été suivie d’un courriel de Me d’Halluin, le 20 décembre 2024, signalant une erreur matérielle dans le jugement. Erreur matérielle identifiéeLe juge a reconnu l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement, ayant la possibilité de se saisir d’office après avoir informé les parties concernées. Les observations des conseils des deux parties ont été recueillies, Me Talleux pour l’indivision [Y] le 6 janvier 2025 et Me d’Halluin pour l’Etablissement public foncier le 7 janvier 2025. Motifs de la décisionSelon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Dans ce cas, le jugement contenait une contradiction concernant le prix du mètre carré, mentionnant à la fois 42 €/m² et 45 €/m². Le calcul de la valeur vénale du terrain et de l’indemnité de dépossession était basé sur le prix de 45 €/m², ce qui a conduit à une incohérence dans la motivation du jugement. Rectification ordonnéeLe juge a décidé de rectifier le jugement en confirmant que le prix de 45 €/m² devait être retenu pour le terrain, et que la mention erronée de 42 €/m² était due à une erreur de plume. La rectification a été ordonnée, et le texte du jugement a été modifié en conséquence. Conclusion de la décisionLe juge a statué que la rectification serait notifiée comme le jugement initial et que les dépens seraient à la charge du Trésor. La décision rectificative a été mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
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Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVB
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5]
M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4]
Mme [P] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1]
Mme [A] [Y] épouse [E], domiciliée [Adresse 2]
ayants pour conseil Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Madame [H] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la décision du 13 décembre 2024 (procédure n°24/00013) rendue par le juge de l’expropriation du département du Nord, intéressant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y],
Vu le courriel de Me d’Halluin du 20 décembre 2024, saisissant la juridiction d’une erreur matérielle affectant le jugement,
Vu l’erreur matérielle affectant ledit jugement, le juge de l’expropriation ayant la possibilité de se saisir d’office, après en avoir préalablement avisés les parties,
Vu les observations formulées par Me Talleux, conseil de l’indivision [Y], par courriel du 6 janvier 2025,
Vu les observations formulées par Me d’Halluin, conseil de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France, par courriel du 7 janvier 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par décision susceptible d’appel dans les mêmes formes que la décision initiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la rectification du jugement du 13 décembre 2024 susmentionné ;
DIT que page 14 :
“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). ; “
doit être remplacé par :
“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 45 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). ; “
Le reste sans changement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier Le juge de l’expropriation
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