Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/05666
Tribunal judiciaire de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 24/05666

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Crédit et déchéance : enjeux de la régularité contractuelle

Résumé

Constitution du crédit

La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un crédit amortissable à M. [D] [O] le 30 mai 2018, d’un montant de 28 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 383,04 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 3,5 %.

Assignation en justice

En raison de mensualités impayées, la banque a assigné M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 24 mai 2024, demandant la constatation de la déchéance du terme et le paiement de 13 081 euros, ainsi que d’autres sommes.

Audience et mise à jour de la dette

Lors de l’audience du 18 novembre 2024, la banque a mis à jour la dette à 12 440,89 euros, précisant que des paiements partiels avaient été effectués. M. [D] [O] n’a pas comparu ni été représenté.

Examen des moyens de défense

Le juge a relevé d’office des questions de forclusion, de nullité et de déchéance du droit aux intérêts. Selon le code de procédure civile, le juge peut statuer même en l’absence du défendeur.

Forclusion de l’action en paiement

La banque a engagé son action dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, ce qui la rend recevable. Le premier incident a eu lieu le 5 novembre 2022.

Déchéance du terme

La déchéance du terme a été prononcée après une mise en demeure restée sans effet. La mise en demeure du 14 février 2023 a précisé un délai de 8 jours pour régulariser la situation.

Droit aux intérêts

La banque a demandé des intérêts au taux contractuel, mais le juge a constaté qu’aucune preuve de la remise des informations précontractuelles n’avait été fournie, entraînant la déchéance du droit aux intérêts.

Montant de la créance

En cas de déchéance des intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital. M. [D] [O] doit donc rembourser 7 978,35 euros, correspondant à la différence entre le montant débloqué et les paiements effectués.

Demandes accessoires et dépens

M. [D] [O] a été condamné aux dépens, mais aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée, en raison de l’équité et des situations économiques des parties.

Décision finale

Le jugement a constaté la déchéance du terme et des intérêts, condamnant M. [D] [O] à rembourser 7 978,35 euros sans intérêts, et a précisé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ingrid BOILEAU ; Monsieur [D] [O]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/05666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0575

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05666 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CGI

Exposé du litige

Suivant offre de contrat acceptée le 30 mai 2018, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [D] [O] un crédit amortissable n°10683848 d’un montant de 28500 euros, remboursable en 84 mensualités de 383,04 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,5 % et un taux annuel effectif global de 3,56 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, fait assigner M. [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
constater que la déchéance du terme est acquise,condamner M. [D] [O] à payer la somme de 13081 euros au titre des sommes restant dues au 25 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel sur la somme due au principal de 12314,84 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mai 2023, sous déduction de la somme de 250 euros réglée postérieurement à la déchéance du terme,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner le défendeur à payer la somme de 12064,84 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation,condamner M. [D] [O] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 18 novembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, en précisant que des paiements partiels ont repris et en actualisant la dette à la somme de 12440,89 euros.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur M. [D] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°10683848 du 30 mai 2018 de 28500 euros accordé par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à M. [D] [O] sont réunies,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du crédit souscrit le 30 mai 2018 par M. [D] [O],

CONDAMNE M. [D] [O] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7978,35 euros (sept mille neuf cent soixante-dix-huit euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 17 janvier 2025.

Le Greffier La Juge

 


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