Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01151
Tribunal judiciaire d’Évry, 17 janvier 2025, RG n° 24/01151

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry

Thématique : Expertise judiciaire préventive pour vices cachés d’un véhicule.

Résumé

Exposé du Litige

Monsieur [R] [Z] a assigné la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE en référé le 30 octobre 2024, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les vices et défauts de son véhicule. Il a acheté une Volkswagen Golf 2.0 16V TFSI-200 le 3 février 2024 pour 6.000 euros. Un contrôle technique effectué le 9 mars 2024 a révélé plusieurs désordres, confirmés par une expertise amiable de son assureur, la compagnie CIVIS. Malgré une demande de résolution de la vente et de remboursement adressée à la société venderesse, aucune réponse n’a été obtenue.

Audience et Défaut de Comparution

L’affaire a été examinée le 10 décembre 2024, où Monsieur [R] [Z] a présenté ses arguments et pièces justificatives. La SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge a renvoyé aux documents déposés pour plus de précisions sur les prétentions des parties.

Motifs de la Décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en se basant sur l’article 472 du code de procédure civile. Selon l’article 145, une partie peut demander des mesures d’instruction si elle justifie d’un motif légitime. Monsieur [R] [Z] a fourni des preuves suffisantes, telles que le certificat d’immatriculation et le rapport d’expertise, pour justifier sa demande d’expertise.

Ordonnance d’Expertise

Le juge a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [J] comme expert judiciaire. Sa mission inclut l’examen du véhicule, l’évaluation de son état, la recherche de non-conformités et la détermination des causes des dysfonctionnements. L’expert devra également évaluer les travaux nécessaires et leur coût, ainsi que les préjudices subis.

Conditions de l’Expertise

L’expert pourra convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision. Il devra établir un calendrier de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais. Les parties sont invitées à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges.

Consignation et Délais

Une provision de 1.500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra également rendre compte de l’avancement de ses travaux au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Conclusion

Les dépens restent à la charge de Monsieur [R] [Z]. L’ordonnance a été prononcée le 17 janvier 2025, avec mise à disposition au greffe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01151 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPF

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D’UNE PART

ET :

S.A.S.U. AUTOMOBILEMENT VOTRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Monsieur [R] [Z] a assigné en référé la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Il fait valoir que :
– Le 3 février 2024, il a acquis son véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 16V TFSI-200 immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société AUTOMOBILEMENT VOTRE, pour un montant de 6.000 euros,
– Le 9 mars 2024, un contrôle technique a été réalisé par le garage AUXOIS MORVAN qui a mis en évidence de nombreux désordres,
– Une expertise amiable du véhicule a été diligentée par la compagnie CIVIS, son assureur protection juridique, laquelle a permis de constater les dysfonctionnements affectant son véhicule,
– La compagnie CIVIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024 adressée à la société venderesse, sollicité la résolution de la vente et le remboursement des frais annexes, en vain.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 lors de laquelle Monsieur [R] [Z], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.

Bien que régulièrement assignée, la SASU AUTOMOBILEMENT VOTRE n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :

Monsieur [Y] [J]
Expert judiciaire près la cour d’appel de DIJON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
– procéder à l’examen du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF 2.0 16V TFSI-200 immatriculé [Immatriculation 8], se trouvant actuellement stationné au [Adresse 5],
– décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
– décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
– le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
– dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
– dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
– décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
– fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
– donner son avis sur les comptes entre les parties.

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, [Adresse 6] à [Localité 7], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [R] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [Z].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

 


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