Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 23/04585
Tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2025, RG n° 23/04585

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation suite à un accident de la circulation : évaluation des préjudices corporels et provision accordée.

Résumé

Accident de la circulation

Le 14 octobre 2019, Monsieur [K] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation en tant que conducteur, avec un autre véhicule assuré par la SA MAAF ASSURANCES.

Décision de la Cour d’appel

Le 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’Aix en Provence a ordonné une expertise médicale et a condamné la SA MAAF ASSURANCES à verser 1.200 euros à Monsieur [K] [S] en provision pour son préjudice corporel.

Assignation et demandes de Monsieur [K] [S]

Monsieur [K] [S] a assigné la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône le 3 avril 2023, demandant une indemnisation totale de 11.550 euros, ainsi que des frais de justice.

Réponse de la SA MAAF ASSURANCES

Dans ses conclusions du 7 septembre 2023, la SA MAAF ASSURANCES a proposé une indemnisation de 6.854,40 euros et a demandé le rejet des autres demandes de Monsieur [K] [S].

Comparution de la CPAM

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, rendant la décision contradictoire pour toutes les parties. Monsieur [K] [S] a fourni des informations sur les débours de la CPAM, bien que leur origine ne soit pas clairement identifiée.

Clôture de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance le 10 novembre 2023, et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 15 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 17 janvier 2025.

Évaluation du préjudice

La SA MAAF ASSURANCES a reconnu son obligation d’indemniser Monsieur [K] [S] pour les préjudices corporels liés à l’accident. Le rapport d’expertise a établi la date de consolidation au 14 avril 2020 et a détaillé les conséquences médicales de l’accident.

Préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux incluent des frais médicaux et des pertes de gains professionnels, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux concernent le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les souffrances endurées par la victime.

Montant total de l’indemnisation

Le montant total des préjudices a été évalué à 9.493 euros, dont 1.200 euros de provision à déduire, laissant un solde dû de 8.293 euros à la SA MAAF ASSURANCES.

Condamnation et frais de justice

La SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser 8.293 euros à Monsieur [K] [S], ainsi qu’une somme de 1.500 euros pour les frais de justice, et à couvrir les dépens de la procédure. La décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04585 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IPF

AFFAIRE : M. [K] [S] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7],
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 octobre 2019 à [Localité 9], Monsieur [K] [S] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Par arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 23 septembre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [F] [R] [M], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à verser à la victime la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 août 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés le 3 avril 2023, Monsieur [K] [S] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [K] [S] sollicite plus précisément du tribunal de :

– condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.550 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite de l’indemnité provisionnelle versée,
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA MAAF assurances demande au tribunal de :

– juger satisfactoire l’offre indemnitaire formulée dans ses écritures pour un montant total de 6.854,40 euros, provision déduite,
– débouter Monsieur [K] [S] du surplus de ses demandes,
– débouter Monsieur [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986.

Cependant, Monsieur [K] [S] communique en pièce n°7 les débours de la CPAM au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES – sans qu’il soit possible d’identifier de quelle caisse il s’agit.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.

Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [S], hors débours de la CPAM, ainsi que suit :
– frais divers (assistance à expertise) 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 240 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 453 euros
– souffrances endurées 2% 4.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3% 4.200 euros
TOTAL 9.493 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.200 euros
SOLDE DÛ 8.293 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.293 euros (huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône au montant des débours exposés du chef de l’accident soit 1.417,88 euros décomposé comme suit :
– 668,78 au titre des dépenses de santé actuelles,
– 749,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Condamne la SA MAAF assurances aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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