Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Thématique : Responsabilité en matière d’incendie et preuve insuffisante
→ RésuméIncendie de la maison de Monsieur [K] et Madame [P]Le 17 juillet 2019, la maison de Monsieur [K] et de Madame [P], située à [Adresse 4] à [Localité 6], a subi un incendie alors qu’elle était en cours de réhabilitation. La maison était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES. Travaux réalisés par la SASU IZOL FRANCELa SASU IZOL FRANCE était responsable des travaux d’isolation de la façade, de l’isolation sous couverture avec rehausse de la toiture, ainsi que du remplacement de la couverture en tuiles et de la pose de fenêtres de type velux. Constatations et expertisesUn procès-verbal de constatations a été établi le 20 novembre 2019, en présence de plusieurs experts, dont ceux de la MAAF ASSURANCES et de QBE INSURANCE, l’assureur de la SASU IZOL FRANCE. Ce document a conclu que l’isolant en fibre de bois s’était enflammé à cause de la découpe avec une disqueuse, effectuée par des employés de la SASU IZOL FRANCE. Indemnisation par la MAAF ASSURANCESLa SA MAAF ASSURANCES a indemnisé Monsieur [K] à hauteur de 188 087,82 euros, en deux versements, les 16 février et 28 mars 2021. Par la suite, elle a tenté de récupérer cette somme auprès de QBE INSURANCE, sans succès. Procédure judiciaire engagée par la MAAF ASSURANCESLe 11 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SASU IZOL FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, demandant la reconnaissance de la responsabilité de la SASU IZOL FRANCE dans l’incendie et le remboursement de l’indemnité versée. Absence de comparution de la SASU IZOL FRANCELa SASU IZOL FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu lors de l’audience. Le tribunal a donc statué sur le fond, en se basant sur les éléments fournis par la SA MAAF ASSURANCES. Analyse des preuves et décision du tribunalLe tribunal a constaté que le procès-verbal de constatations, bien qu’indiquant une cause d’incendie, n’était pas corroboré par d’autres éléments probants. En conséquence, il a rejeté les demandes de la SA MAAF ASSURANCES, considérant que la responsabilité de la SASU IZOL FRANCE n’était pas établie. Conséquences financières pour la MAAF ASSURANCESLa SA MAAF ASSURANCES a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement des frais irrépétibles a été rejetée. Le tribunal a également décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. |
JA/CT
Jugement N°
du 17 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03046 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVGB / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A. MAAF ASSURANCES
Contre :
S.A.S.U. IZOL FRANCE
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copie dossier
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. IZOL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La maison d’habitation de Monsieur [K] et de Madame [P], sise [Adresse 4] à [Localité 6], assurée auprès de la MAAF ASSURANCES, a fait l’objet d’un incendie le 17 juillet 2019 alors qu’elle était en cours de réhabilitation.
La SASU IZOL FRANCE était titulaire du marché de travaux concernant l’isolation de la façade, l’isolation sous couverture avec rehausse de la toiture par mise en place d’isolants en fibre de bois, et remplacement de la couverture tuiles avec fourniture et pose de fenêtres de type velux.
Le 20 novembre 2019, un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances a été effectué en présence de Monsieur [K], de l’expert d’assuré, de l’expert mandaté par la société QBE INSURANCE, l’assureur de la SASU IZOL FRANCE, de la condutrice de travaux de la SASU IZOL FRANCE et de l’expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES.
Aux termes de celui-ci, non signé par l’expert mandaté par l’assureur de la SASU IZOL FRANCE, il a été conclu au fait que l’isolant en fibre de bois de la couverture s’est enflammé, alors que deux employés de cette société travaillaient dans les combles, et que la cause de l’inflammation était la conséquence de la découpe avec une disqueuse de la faîtière et des rails métalliques.
Selon quittances des 16 février et 28 mars 2021, la SA MAAF ASSURANCES a indemnisé Monsieur [K] à hauteur de 179 087, 82 euros et 9 000 euros, soit la somme totale de 188 087, 82 euros.
Le 08 juillet 2021, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité auprès de la société QBE INSURANCE la somme totale de 180 452, 43 euros, en vain.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES a assigné la SASU IZOL FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et de l’article L. 121-12 du Code des assurances :
– de déclarer la SASU IZOL FRANCE responsable de l’incendie survenu le 17 juillet 2019 chez Monsieur [K] et Madame [D], maison assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
– de juger la SA MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée en son recours subrogatoire dirigé à l’encontre de la SASU IZOL FRANCE,
– de condamner la SASU IZOL FRANCE à lui payer la somme de 188 087, 82 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA MAAF ASSURANCES demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SASU IZOL FRANCE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à déclarer la SASU IZOL FRANCE responsable de l’incendie survenu le 17 juillet 2019 au domicile de ses assurés, sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES tendant à condamner la SASU IZOL FRANCE à lui payer la somme de 188 087, 82 euros ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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