Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Responsabilité et sécurité lors d’événements privés : enjeux et limites
→ RésuméContexte de l’accidentMonsieur [G] [B] a subi un accident le 31 août 2014 lors d’une soirée privée à l’hôtel-restaurant “[11]”, géré par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC. Alors qu’il était assis, il a pris appui sur une table basse qui a cédé, provoquant sa chute sur des bris de verre. Il a été transporté à l’hôpital pour ses blessures. Procédures amiables et judiciairesAprès l’accident, Monsieur [G] [B] a contacté les organisateurs de la soirée et l’exploitant de l’hôtel-restaurant, mais seules la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC et son assureur, ALLIANZ IARD, ont répondu en niant leur responsabilité. En avril 2020, il a assigné plusieurs parties, dont les sociétés organisatrices et la CPAM, pour obtenir réparation de ses préjudices. Demandes de Monsieur [G] [B]Dans ses conclusions, Monsieur [G] [B] a demandé la condamnation solidaire des sociétés impliquées pour indemnisation, une expertise médicale, une provision de 10.000 euros, ainsi que des frais de justice. Il a également demandé l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Réponses des défendeursLes sociétés DISTYLA et ALLIANZ IARD ont contesté la responsabilité de Monsieur [G] [B], arguant qu’il avait commis une faute en utilisant la table de manière inappropriée. La SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC a demandé à être mise hors de cause, affirmant que la garde de la table avait été transférée à la SARL DISTYLA. État de la procédureLa SAS HANNA EVENTS n’a pas pu être jointe, et la SARL BALESTRA EVENEMENTS a été radiée du registre du commerce. Malgré cela, un avocat a été constitué pour cette société. La procédure a connu plusieurs renvois pour régularisation, sans intervention significative depuis. Arguments sur la responsabilitéMonsieur [G] [B] a tenté de fonder sa demande sur l’obligation de sécurité des produits et services, mais le tribunal a jugé que cette obligation ne s’appliquait pas aux organisateurs de la soirée ni à l’exploitant de l’hôtel-restaurant. Il a également échoué à prouver une faute contractuelle des sociétés organisatrices. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Monsieur [G] [B] n’avait pas démontré la responsabilité des sociétés assignées. Il a été débouté de toutes ses demandes, y compris celles relatives aux frais de justice. La SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC a également été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Conséquences financièresMonsieur [G] [B] a été condamné à payer 2.000 euros à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance. La décision a été déclarée exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/44
Enrôlement : N° RG 20/04398 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XRV4
AFFAIRE : M. [G] [B] (Me Michael ZERBIB)
C/ S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS (Me Grégory NICOLAI) ; S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI) ; S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC ( Me Gilles MATHIEU) ; Société MICHEL HANNA EVENTS () ; Société DISTYLA () ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Michael ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BALESTRA EVENEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Grégory NICOLAI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PIOLINE et POURCEAUGNAC, dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MICHEL HANNA EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Société DISTYLA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a été victime d’un accident le 31 août 2014 vers 1h30 du matin, alors qu’il participait à une soirée privée organisée au sein de l’hôtel – restaurant “[11]”, géré et exploité par la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC, par la SARL DISTYLA, dont la responsabilité civile est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Les sociétés BALESTRA EVENEMENTS et MICHEL HANNA EVENTS auraient également participé à l’organisation de cette soirée.
Il soutient qu’alors qu’il était assis, il a pris légèrement appui sur une table basse qui a soudainement cédé, entraînant dans sa chute toutes les bouteilles et les verres qui y étaient posés. Il aurait été déséquilibré et serait tombé sur les bris de verre qui jonchaient le sol.
Blessé, il a été transporté par les sapeurs pompiers de [Localité 12] au Centre Hospitalier d’[Localité 10].
En phase amiable, Monsieur [G] [B] a pris attache avec les organisateurs de la soirée puis la société exploitant l’hôtel-restaurant.
Seuls l’assureur ALLIANZ IARD et la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC auraient répondu, pour dénier leur garantie et responsabilité respectives.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 21 avril 2020, Monsieur [G] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SARL BALESTRA EVENEMENTS, la SARL DISTYLA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS HANNA EVENTS, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir, sur le fondement de la garde au sens des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale ainsi que le bénéfice d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
1. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, Monsieur [G] [B] sollicite du tribunal, au visa des articles L421-3 du code de la consommation, 1147 ancien et 1384 ancien du code civil, de :
A titre principal,
– condamner in solidum les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 sur le fondement de l’article L421-3 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
– condamner solidairement, ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident du 31 août 2014 au titre de la responsabilité contractuelle pour les sociétés organisatrices et de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil pour l’exploitant de l’hôtel-restaurant,
En tout état de cause,
– désigner tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident selon la nomenclature dite “Dintilhac”,
– condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
– condamner solidairement ou celle contre laquelle l’action compètera le mieux, les sociétés BALESTRA EVENEMENTS, DISTYLA et son assureur ALLIANZ IARD, MICHEL HANNA EVENTS et SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. La signification de l’assignation à la SARL BALESTRA EVENEMENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile, suivi de l’envoi par l’huissier de la lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte.
Il résulte du procès-verbal rédigé par l’huissier que cette société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 janvier 2018.
Pour autant, un avocat s’est constitué pour cette société le 15 juillet 2021.
Par courrier électronique au juge de la mise en état du 22 septembre 2022, il a fait part de ce qu’il venait d’apprendre la radiation de la société du registre des commerce et des sociétés et se trouvait dépourvu de mandat, faute d’avoir été désigné par un administrateur ad hoc à même de représenter la société.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la mise en état en vue de permettre la régularisation de la procédure. Aucune mise en cause ni intervention volontaire n’a été notifiée depuis lors.
3. et 4. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 octobre 2021, la SARL DISTYLA et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
– dire et juger Monsieur [G] [B] infondé à se prévaloir d’un régime de responsabilité délictuelle en l’état d’une nécessaire convention entre les parties,
– déclarer la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC seule responsable du dommage subi par Monsieur [G] [B], la table basse, instrument du dommage, ayant présenté un vice dont seul le propriétaire pouvait en prévenir le danger,
– dire que Monsieur [G] [B] a commis une faute par l’usage dévoyé de la table basse,
– dire que les conditions d’une condamnation solidaire ne sont pas réunies compte-tenu du rôle et de l’identification parfaitement possible de chaque intervenant,
– les mettre hors de cause,
– statuer ce que de droit sur les autres demandes de Monsieur [G] [B],
– condamner tout contestant aux entiers dépens.
5. La signification de l’assignation à l’égard de la SAS HANNA EVENTS a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Le demandeur communique l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue par ce texte, dont il résulte la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
6. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC sollicite du tribunal, au visa des articles 2, 32-1 et 1384 ancien du code civil, de :
A titre principal,
– la mettre hors de cause et débouter Monsieur [G] [B] de toutes ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
– juger que Monsieur [G] [B] a participé activement à la survenue de son dommage,
– réduire à de plus justes proportions la demande provisionnelle formulée par Monsieur [G] [B],
En tout état de cause,
– juger que la procédure initiée par Monsieur [G] [B] à son endroit est abusive,
– condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7. Régulièrement assignée à étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni notifié au tribunal le montant de ses débours provisoires ou définitifs du chef de l’accident.
La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 20 septembre 2024 par ordonnance du 15 décembre 2023.
Lors de l’audience du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [G] [B] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la SARL PIOLINE & POURCEAUGNAC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [B] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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