L’Essentiel : La SA Cizeron Bio a engagé Monsieur [P] [J] en tant que directeur des opérations avec une rémunération annuelle de 60.000 euros. Après des contestations sur le non-paiement des salaires, la société a licencié Monsieur [P] [J] pour insuffisance professionnelle. Ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes, demandant des rappels de salaires et des dommages et intérêts. La cour a reconnu l’irrégularité de la procédure de licenciement et a condamné la SA Cizeron Bio à verser des indemnités, tout en confirmant des rappels de salaires dus pour un montant total de 10.098,02 euros.
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Exposé du litigeLa SA Cizeron Bio, spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux de ferme, a proposé un emploi à Monsieur [P] [J] en tant que directeur des opérations avec une rémunération annuelle de 60.000 euros, répartie en fixe et variable. Monsieur [P] [J] a été engagé le 16 août 2018, et un contrat de travail a été signé le 30 juillet 2019, stipulant des conditions de rémunération et des avantages conventionnels. Conflits sur la rémunérationEn avril et octobre 2019, Monsieur [P] [J] a contesté le non-paiement des salaires convenus. En mars 2020, la SA Cizeron Bio a proposé un entretien pour une rupture conventionnelle, mais a ensuite notifié une mise à pied à titre conservatoire. Monsieur [P] [J] a réclamé des rappels de salaires, totalisant 20.000 euros, et a contesté la mise à pied. Licenciement et procédures judiciairesLe 7 mai 2020, la SA Cizeron Bio a licencié Monsieur [P] [J] pour insuffisance professionnelle. En réponse, il a saisi le conseil de prud’hommes pour demander des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’autres indemnités. Le jugement du 16 décembre 2021 a débouté Monsieur [P] [J] de certaines demandes tout en reconnaissant l’irrégularité de la procédure de licenciement. Appels et décisions de la courLa SA Cizeron Bio a fait appel du jugement, contestando l’irrégularité de la procédure et la légitimité du licenciement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de la décision sur les chefs de jugement critiqués. Monsieur [P] [J] a également fait appel, demandant la confirmation de certaines décisions et des rappels de salaires. Analyse des demandes de rappels de salairesMonsieur [P] [J] a soutenu que sa rémunération de base était de 60.000 euros, mais la SA Cizeron Bio a affirmé que cette somme incluait une part variable. La cour a conclu que le contrat signé le 30 juillet 2019 était applicable, et a reconnu des rappels de salaires dus à Monsieur [P] [J] pour un montant total de 10.098,02 euros, ainsi que d’autres sommes pour la rémunération variable et la prime de treizième mois. Procédure de licenciement et insuffisance professionnelleLa cour a examiné la procédure de licenciement, notant que la convocation à l’entretien préalable n’avait pas respecté le délai légal. En conséquence, la SA Cizeron Bio a été condamnée à verser une indemnité pour licenciement irrégulier. Concernant les motifs du licenciement, la cour a jugé que les griefs invoqués n’étaient pas fondés et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Conséquences du licenciementMonsieur [P] [J] a été licencié après une période d’essai et a demandé diverses indemnités, y compris pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a fixé le montant de l’indemnité de licenciement et a également accordé des indemnités compensatrices pour préavis et congés payés. De plus, des dommages et intérêts ont été alloués pour licenciement vexatoire. Dépens et frais de justiceLa cour a confirmé les dispositions du jugement initial concernant les dépens et a ordonné à la SA Cizeron Bio de verser des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant la SA Cizeron Bio de sa propre demande sur ce fondement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [J] ?La rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [J] a été jugée sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne plusieurs conséquences juridiques selon le Code du travail. Selon l’article L1232-1 du Code du travail, « tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». En l’espèce, la cour a constaté que les griefs invoqués par l’employeur, à savoir l’insuffisance dans la prise en main des fonctions et les résultats des actions, n’étaient pas fondés. De plus, l’article L1235-2 du même code stipule que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, le juge accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Ainsi, la SA Cizeron Bio a été condamnée à verser à Monsieur [P] [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’une indemnité pour la procédure irrégulière de licenciement, conformément aux dispositions légales. En conséquence, la cour a ordonné le paiement de plusieurs sommes à Monsieur [P] [J], incluant des rappels de salaires, des indemnités de licenciement, et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, ce qui souligne l’importance de respecter les procédures de licenciement et de justifier les motifs de rupture d’un contrat de travail. Comment la rémunération de Monsieur [P] [J] a-t-elle été déterminée et contestée ?La rémunération de Monsieur [P] [J] a été initialement fixée à 60.000 euros brut par an, comprenant une part fixe et une part variable. Selon l’article L3221-3 du Code du travail, « le salaire est la contrepartie pécuniaire du travail fourni par le salarié ». Monsieur [P] [J] a contesté le non-paiement de cette rémunération, affirmant que la SA Cizeron Bio ne respectait pas les termes de son contrat de travail. En effet, il a réclamé des rappels de salaires pour la période allant du 16 août 2018 au 12 mai 2020, en se basant sur les termes de son contrat signé le 30 juillet 2019. L’article L3242-1 du Code du travail précise que « le salaire doit être versé au moins une fois par mois ». La cour a constaté que la SA Cizeron Bio n’avait pas respecté cette obligation, entraînant un préjudice pour Monsieur [P] [J]. En conséquence, la cour a ordonné à la SA Cizeron Bio de verser à Monsieur [P] [J] les sommes dues au titre des rappels de salaires, ainsi que des primes et indemnités, confirmant ainsi le droit du salarié à une rémunération conforme aux termes de son contrat de travail. Quelles sont les implications de la procédure de licenciement irrégulière ?La procédure de licenciement irrégulière a des implications significatives pour l’employeur, comme le stipule l’article L1232-2 du Code du travail. Cet article exige que l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable avant de prendre une décision de licenciement. Dans le cas de Monsieur [P] [J], la cour a constaté que la convocation à l’entretien préalable n’avait pas été effectuée dans le respect des délais légaux, ce qui constitue une irrégularité. En effet, la lettre de convocation a été reçue après la date prévue pour l’entretien, ce qui a violé le droit du salarié à une procédure équitable. L’article L1235-2 du Code du travail prévoit que « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, le juge accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Ainsi, la SA Cizeron Bio a été condamnée à verser une indemnité à Monsieur [P] [J] pour cette irrégularité, soulignant l’importance pour les employeurs de suivre scrupuleusement les procédures de licenciement afin d’éviter des conséquences financières et juridiques. Quels sont les droits de Monsieur [P] [J] en matière de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ?Monsieur [P] [J] a également demandé des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en vertu de l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La cour a reconnu que les circonstances entourant le licenciement de Monsieur [P] [J] étaient vexatoires, notamment le fait qu’il ait été mis à pied sans juste motif et que la procédure de rupture conventionnelle ait été remplacée par un licenciement pour insuffisance professionnelle. En conséquence, la cour a accordé à Monsieur [P] [J] une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi, confirmant ainsi que les employeurs doivent agir de manière équitable et respectueuse lors de la rupture d’un contrat de travail. Cette décision souligne l’importance de la dignité et du respect des droits des salariés, même en cas de rupture de contrat, et rappelle aux employeurs qu’ils peuvent être tenus responsables des conséquences de leurs actions. |
RAPPORTEUR
N° RG 22/00409 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB3E
S.A. CIZERON BIO
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 16 Décembre 2021
RG : 20/80
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A. CIZERON BIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat plaidant du barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [J]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Stéphanie MOUNIER, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat du même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Agnès DELETANG, Présidente
– Yolande ROGNARD, Conseillère
– Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Cizeron Bio exerce une activité de fabrication d’aliments pour animaux de ferme.
Elle relève de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 et de ses avenants.
Le 7 juillet 2018, la SA Cizeron Bio a fait une proposition d’embauche à Monsieur [P] [J] concernant des fonctions de directeur des opérations. Au titre de la rémunération, il est spécifié que Monsieur [P] [J] percevra » un salaire annuel brut de 60.000 euros annuelle. Pendant la période d’essai, l’employeur propose de répartir le salaire annuel en fixe et variable, soit 55 000 euros fixe et 5.000 euros variable. »
Le 16 août 2018, la SA Cizeron Bio a engagé Monsieur [P] [J] en qualité de directeur des opérations.
Un contrat de travail a été signé le 30 juillet 2019, pour l’emploi de directeur des opérations. Au titre de la rémunération, il est mentionné que le salarié percevra :
– Un salaire annuel brut de 60.000 euros pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités égales à 5.000 euros bruts,
– Un avantage en nature en contrepartie de l’usage à titre personnel de la voiture de l’entreprise,
– Une rémunération variable selon les critères définis en annexe 1.
Le salarié bénéficie des avantages conventionnels prévus par la convention collective et notamment :
– Une prime d’ancienneté de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté,
– Une prime de treizième mois payable au plus tard sur la paye de janvier de l’année qui suit, calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date du versement,
– Une prime de vacances versée sur la paye du mois de juin qui suit la période de référence.
Un contrat daté du 31 juillet 2019, à effet au 1er juillet 2019, a été signé et mentionne :
– un salaire annuel brut de 55 400 euros pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités de 4 616,67 euros,
– Un avantage en nature en contrepartie de l’usage personnel d’un véhicule de l’entreprise,
– Une rémunération variable selon les critères définis en annexe 1.
Le salarié bénéficie des avantages conventionnels prévus par la convention collective et notamment :
– Une prime d’ancienneté de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté,
– Une prime de treizième mois payable au plus tard sur la paye de janvier de l’année qui suit, calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date du versement,
– Une prime de vacances versée sur la paye du mois de juin qui suit la période de référence.
En avril et octobre 2019, Monsieur [P] [J] a contesté avoir perçu les salaires fixés contractuellement.
Par lettre du 6 mars 2020, la SA Cizeron Bio a invité Monsieur [P] [J] à un entretien, fixé au 12 mars, relatif à une éventuelle rupture conventionnelle. Le salarié a été dispensé d’activité jusqu’à l’issue de la procédure avec maintien de la rémunération.
Par lettre du 13 mars 2020, l’employeur a reporté l’entretien au 20 mars 2020 afin que les parties puissent prendre conseil et se faire assister. L’employeur a également adressé certains griefs à Monsieur [P] [J] et lui a notifié une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 mars 2020, Monsieur [P] [J] a contesté la mesure de mise à pied et a demandé à réintégrer son poste.
Par lettre du 16 mars 2020, Monsieur [P] [J] a réclamé le paiement de rappels de salaires pour la période du 16 août 2018 au 15 mars 2020, soit la somme de 20.000 euros.
Par lettre du 21 mars 2020, la SA Cizeron Bio a informé Monsieur [P] [J] qu’elle » reprenait le versement de son salaire » mais le maintenait sans activité. Un nouvel échange téléphonique était proposé le 24 mars 2020.
Par lettre du 24 mars 2020, Monsieur [P] [J] a demandé un entretien avec l’employeur en personne et non avec l’avocat missionné par la SA Cizeron Bio pour s’entretenir téléphoniquement avec lui.
Par lettre du 23 avril 2020, la SA Cizeron Bio a convoqué Monsieur [P] [J], le 4 mai 2020 à 9h30, à un entretien préalable à une mesure de licenciement. La convocation, adressée en lettre recommandée a été réceptionnée le 6 mai 2020.
Par lettre du 7 mai 2020, réceptionnée le 13 mai 2020, la SA Cizeron Bio a notifié à Monsieur [P] [J] son licenciement pour » insuffisance dans la prise en main de ses fonctions et dans les résultats de ses actions « .
Par requête reçue le 21 octobre 2020, Monsieur [P] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison de demandes de rappels de salaires et d’avantage en nature, de dommages et intérêts pour privation de rémunération et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Monsieur [P] [J] de ses demandes de rappels de salaires et accessoires,
Jugé que la procédure de licenciement est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :
– 12.870 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5.201,39 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier,
– 2.667,12 euros de rappel de salaire au titre de la rémunération des jours de repos non pris,
– 2.380,65 euros au titre des sommes prélevées concernant la contribution pour le véhicule de fonction,
– 180, 02 euros au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction,
– 9.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du licenciement.
Ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SA Cizeron Bio à payer la somme de 270 euros à ce titre à Monsieur [P] [J],
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de ses demandes,
Condamné la SA Cizeron Bio aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 janvier 2022, la SA Cizeron Bio a fait appel du jugement, appel limité aux dispositions ayant jugé la procédure de licenciement irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes allouées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 aout 2022, la SA Cizeron Bio demande à la cour de :
– Infirmer la décision sur les chefs de jugement critiqués
– Confirmer la décision sur les chefs de jugement ayant fait l’objet d’un appel incident,
– Constater que la SA Cizeron Bio n’est pas responsable du retard du courrier de convocation à entretien préalable en ce qu’elle avait pris toute précaution pour informer en temps utile le salarié,
– Reconnaître la réalité des insuffisances de Monsieur [P] [J] et le caractère justifié de son licenciement, ainsi que l’absence de circonstances vexatoires,
– Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
– Confirmer la bonne application des règles de détermination de l’avantage en nature véhicule et le débouter de sa demande d’indemnisation à ce sujet,
– Confirmer que le contrat de travail du 31 juillet 2019 s’appliquait entre les parties et débouter Monsieur [P] [J] de ses diverses demandes de rappel de salaire afférentes,
– Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes,
– Condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [P] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté certaines demandes de Monsieur [P] [J] et le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [P] [J] ;
Dire et juger que le salaire annuel brut de Monsieur [P] [J] était de 60.000 € pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités égales à 5.000 bruts, outre une rémunération variable, un 13ème mois et une prime de vacances ;
Dire et juger que la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur [P] [J] est irrégulière ;
Dire et juger que le licenciement de Monsieur [P] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SA Cizeron Bio à verser à Monsieur [P] [J] les sommes de :
– 10.098,02 € correspondant au rappel de salaire dû au titre de la rémunération de base du 16 août 2018 au 12 mai 2020 ;
– 16.266,95 € correspondant au rappel de salaire dû au titre de la rémunération variable du 16 août 2018 au 12 mai 2020 ;
– 536,97 € au titre du 13ème mois pour l’année 2019 ;
– 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la privation de l’intégralité de son salaire ;
– 12.870 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire,
– 6.435 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
– 4.290 € à titre d’indemnité de licenciement ;
– 6.778,46 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 358,03 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
– 4.320 € au titre de la rémunération des jours de repos non pris ;
– 2.380,65 € correspondant au total des sommes qui lui ont été prélevées à tort sur sa fiche de paie au titre d’une prétendue contribution financière pour le véhicule de fonction ;
– 180,02 € prélevée à tort au titre de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction pour le mois de septembre 2020 ;
– 12.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait du licenciement vexatoire ;
Ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Débouter la SA Cizeron Bio de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la SA Cizeron Bio à verser à Monsieur [J] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Du fait de l’appel principal et de l’appel incident la cour est saisie à nouveau de l’entier litige.
Il convient donc d’examiner premièrement les demandes relatives à l’exécution du contrat puis celles concernant sa rupture.
1 – Sur les demandes de rappels de salaires et accessoires :
Monsieur [P] [J] soutient que la rémunération de base a été fixée à la somme de 60.000 euros complété par une prime variable et un treizième mois. La rémunération convenue n’a pas été versée et il lui reste dû diverses sommes au titre de rappels de salaires et de primes pour la période d’août 2018 à mai 2020. Il précise avoir fait les réclamations dès avril 2019.Il explique que l’employeur lui a imposé, en mars 2020, un nouveau contrat antidaté juste avant de le licencier. Il prétend que seul le contrat du 30 juillet 2019, signé à cette date, est applicable.
La SA Cizeron Bio réplique que la rémunération convenue porte sur la somme de 60.000 euros comprenant la part fixe et la part variable. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat du 31 juillet 2019 est applicable aux relations des parties et que Monsieur [P] [J] a été rempli de ses droits.
En l’espèce, les relations contractuelles de parties ont été fixées par la proposition d’embauche et par le contrat de travail signé le 30 juillet 2019.
Il ressort de la lecture de ce contrat de travail qu’il a été convenu que la rémunération était la suivante :
– Un salaire annuel brut de 60 000 euros pour 218 jours de travail effectif par an, versé en douze mensualités égales à 5.000 euros bruts,
– Un avantage en nature en contrepartie de l’usage à titre personnel de la voiture de l’entreprise,
– Une rémunération variable selon les critères définis en annexe 1.
Le salarié bénéficie des avantages conventionnels prévus par la convention collective et notamment :
– Une prime d’ancienneté de 1% par tranche de 5 ans d’ancienneté,
– Une prime de treizième mois payable au plus tard sur la paye de janvier de l’année qui suit, calculée sur la base du salaire mensuel en vigueur à la date du versement,
– Une prime de vacances versée sur la paye du mois de juin qui suit la période de référence.
Sur la base de ce contrat, Monsieur [P] [J] n’a cessé de demander le paiement de ce qui a été convenu par promesse d’embauche et par contrat ( mails des 22 et 23 avril 2019).
L’employeur a reconnu qu’il » trainait ce litige sur la rémunération » et a écrit à Monsieur [P] [J] qu’il était désolé pour cet » aléa » et qu’il paiera ce qu’il doit ( mail du 22 octobre 2019).
S’agissant du contrat de travail établi postérieurement aux réclamations de Monsieur [P] [J] et faussement daté du 31 juillet 2019 avec effet rétroactif, il est manifeste qu’il ne correspond pas à la commune volonté des parties telle qu’elle ressort de la promesse d’embauche et du contrat du 30 juillet 2019. Il est également manifeste que Monsieur [P] [J] a signé le contrat antidaté par lassitude de ne pas obtenir le respect de son contrat.
En conséquence, les termes du contrat de travail signé le 30 juillet 2019 ont régi les relations des parties durant l’exécution du contrat, il fixe les limites des droits et obligations des parties.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
C’est à tort que les premiers juges ont fait application de ce contrat pour débouter Monsieur [P] [J] de certaines de ses demandes.
En conséquence, la SA Cizeron Bio ne démontre pas avoir rémunéré Monsieur [P] [J] sur ces bases du seul contrat conforme à la volonté des parties. Monsieur [P] [J] produit des états des salaires et primes perçus et ceux et celles qui auraient dus l’être. Ces états font apparaitre, au préjudice de Monsieur [P] [J].
– Au titre des salaires de bases, une différence de 10.098,02 euros pour la période d’août 2018 au 12 mai 2020,
– Au titre de la rémunération variable, la somme de 16.266, 95,
– Au titre de la prime du treizième mois, la somme de 536,97 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté Monsieur [P] [J] de ces demandes est infirmé et la SA Cizeron Bio est condamnée à payer les sommes ci-dessus énoncées à Monsieur [P] [J].
Monsieur [P] [J] demande des dommages et intérêts pour privation de ses revenus soutenant avoir dû contracter un prêt pour poursuivre des travaux de rénovation de son domicile.
Cependant, cette privation de revenus sur une longue période n’explique pas l’importance du prêt souscrit le 16 octobre 2019. La preuve du préjudice allégué ne peut résulter de ce seul prêt.
La demande de dommages et intérêts ne peut donc pas prospérer.
2 – Sur la cause du licenciement :
– Sur la procédure de licenciement :
Selon l’article L 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien, avant toute décision. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il est établi que la lettre, datée du 23 avril 2020, a été réceptionnée par Monsieur [P] [J] le 6 mai, soit après la date fixée pour l’entretien préalable.
Il n’est pas justifiée de la date d’envoi de la lettre mais seulement de la date de sa réception. La date du 23 avril 2020, portée en tête de la lettre, est insuffisante à démontrer qu’elle a été envoyée dans un délai permettant sa réception avant le 6 mai 2020. Il n’est pas davantage démontré que cet envoi a été complété par un mail du même jour comme soutenu.
Or, il résulte de la lettre de Monsieur [P] [J], en date du 5 mai 2020, que le salarié indique avoir reçu, le 2 mai 2020, un mail de son employeur portant convocation à l’entretien préalable du 4 mai 2020.
En conséquence, il est démontré que le délai de cinq jours ouvrables édicté par l’article sus visé n’a pas été respecté. La procédure de convocation n’a pas été régulièrement suivie.
En application de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, le juge accorde, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieurs à un mois de salaire.
En l’espèce, le salaire de référence de Monsieur [P] [J] est de 6.435 euros ( 5.000 euros de salarie de base, 1000 euros de prime variable, 416,66 de prime de treizième mis et 18, 66 euros de primes vacances).
En conséquence, la SA Cizeron Bio est condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 6.435 euros. Le jugement est réformé en ce qui concerne le quantum de l’indemnité allouée.
– Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre vise l’insuffisance du salarié dans la prise en main de ses fonctions et dans les résultats des actions.
Ces deux griefs sont constitués par :
– Le défaut de rédaction de comptes-rendus d’entretiens entre Monsieur [P] [J] et les autres collaborateurs,
– L’absence de fixation d’objectifs chiffrés à certains commerciaux,
– L’absence de suivi des clients, distributeurs et autres et absence d’actualisation du fichier clients,
– La conduite d’actions sans validation de la direction,
– Le défaut d’enregistrement de documents sur le serveur commun,
– Un défaut d’établissement de comptes-rendus et de rapports des réunions commerciales de l’équipe,
L’employeur indique que ces lacunes n’ont pas permis aux équipes commerciales d’établir un plan d’actions coordonnées et ont généré un manque d’efficacité de leur part et une perte de clients stratégiques.
Sur quoi,
Il ressort des pièces produites que Monsieur [P] [J] a pris ses fonctions en procédant à une étude des forces et des points de faiblesse de l’entreprise et a rédigé un document intitulé » Ma perception de Cizeron Bio à j+15 « . Au titre des faiblesses, il est mentionné l’organisation, les relations tendues avec Euréa, un litige, la question des espaces de travail, la chute de croissance 2018 et les encours clients.
Monsieur [P] [J] conclut au désordre de la structure et à l’absence de politique relative aux prises de décisions. Il préconise de structurer l’entreprise.
La faiblesse d’organisation mise en place par la direction de la SA Cizeron Bio ressort également de la situation de Monsieur [P] [J] pour lequel aucun contrat écrit n’a été formalisé durant plusieurs mois et dont la rémunération a fait l’objet de plusieurs discutions après son embauche. Monsieur [P] [J] n’a reçu aucune fiche de poste, aucune directive ou d’objectifs écrits et n’a bénéficié d’aucun entretien annuel.
Il est donc établi que Monsieur [P] [J] a pris ses fonctions au sein d’une structure administrativement désorganisée et en chute de croissance.
S’agissant des griefs, il résulte des pièces produites, notamment des messages électroniques, que Monsieur [P] [J] a organisé des réunions commerciales, en octobre 2018 et juin 2019, qu’il a fixé des objectifs commerciaux (17 octobre 2019 et 14 février 2020) à son équipe ; qu’il a défini des missions et objectif à un commercial (mars 2020), établi des contrats et des fiches de postes pour d’autres commerciaux (septembre 2023), qu’il a géré un contrat d’alternance en fixant des missions, qu’il a mis en place une nouvelle tarification (décembre 2019) et qu’il a fixé les missions de cinq collaboratrices (octobre 2019).
L’un des commerciaux , employé par la SA Cizeron Bio de 2011 à 2021, atteste qu’en dix-huit mois, Monsieur [P] [J] a réorganisé l’équipe commerciale avec des recrutements, réorganisé l’équipe administrative avec des recrutements et une redéfinition des taches, mis en place des fiches de postes et des fiches de mission, élaboré une nouvelle politique tarifaire, instauré des réunions commerciales et de marchés, organisé la relance des créances, digitalisé les notes de frais et créé une nouvelle stratégie de communication.
Ainsi, les griefs concernant à l’absence de fixation d’objectifs chiffrés à certains commerciaux et de réunions avec l’équipe commerciale ne sont pas caractérisés.
L’absence de rédaction d’entretiens d’évaluation ou de compte rendu de réunions commerciales, si elle est établie, n’a jamais fait l’objet de remarques et de directives. En tout état de cause, ces deux griefs ne sont pas de nature à démontrer une insuffisance professionnelle eu égard au contexte du fonctionnement administratif de la société, que Monsieur [P] [J] a personnellement subi.
S’agissant des autres griefs, la SA Cizeron Bio ne démontre pas avoir donné des directives précises à Monsieur [P] [J] ou lui avoir fixé d’objectifs, elle ne peut donc se prévaloir de leur non-exécution.
Le dossier concernant le changement des véhicules relève d’une différence d’appréciation fondée, d’une part sur une approche purement financière de l’employeur et sur une approche plus fiscale et plus équitable de Monsieur [P] [J].
L’absence de suivi des clients n’est pas davantage démontré.
En conséquence, les griefs reprochés et non justifiés pour l’essentiel ne peuvent fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle. Le licenciement prononcé est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
3 – Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur [P] [J] a été engagé le 16 août 2018 et a été licencié le 7 mai 2020, à l’issue d’un préavis de trois mois courant à compter de la réception de la lettre de licenciement, soit le 13 mai 2020. La prise de congés annuels du 27 juillet au 16 août 2020 a suspendu la période de préavis jusqu’au 3 septembre 2020.
Selon l’article 56-1 de la convention collective applicable, l’indemnité de licenciement est égale à 5/15 de mois par année complète de service pour les cadres ayant jusqu’à 5 ans d’ancienneté.
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son activité jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés pays comprise.
Le salaire mensuel de référence, ci-avant déterminé, est de 6435 euros.
En application des règles énoncées, il est donc dû une indemnité de licenciement de 4.290 euros comme demandé.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [P] [J] aurait perçu pour la période de préavis la somme mensuelle de 6.778, 46 euros. L’indemnité doit donc être fixée à cette somme, comme demandé et eu égard aux sommes déjà versées par l’employeur, outre la somme de 358,03 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due en application de l’article L 1235-3 du code du travail. L’ancienneté de Monsieur [P] [J], et le salaire de référence ainsi que le fait que Monsieur [P] [J] a obtenu, en septembre 2020, un nouvel emploi, mieux rémunéré, justifie de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 6435 euros.
Monsieur [P] [J] prétend n’avoir a pas pris la totalité de ses congés. Cependant, il ne produit aucun état permettant de vérifier le bienfondé de sa demande. En conséquence, la demande est rejetée.
Monsieur [P] [J] prétend n’avoir pas bénéficié de 12 jours de repos sur la période de juillet 2019 à septembre 2020. Cette demande n’est pas, non plus, établie.
Monsieur [P] [J] explique qu’il a été prélevé sur ses salaires, d’avril 2019 à septembre 2020, les sommes mensuelles de 200 euros et de 150 euros au titre de l’avantage en nature constitué par l’utilisation du véhicule de l’entreprise et d’une contribution à cette utilisation.
Le contrat signé le 30 juillet 2019, ne mentionne aucune contribution au titre de l’utilisation du véhicule. S’agissant de l’avantage en nature, le contrat énonce que » l’avantage lui sera déclaré sur sa fiche de paye dont le montant est spécifié en annexe 13 « . Or, cette annexe signée n’est pas produite au débat.
En conséquence, il ne résulte pas du contrat de travail que Monsieur [P] [J] doive contribuer à l’avantage en nature concédé.
En conséquence, la SA Cizeron Bio est condamnée à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.380,65 euros au titre de la contribution financière prélevée sur les salaires pour la période d’avril 2019 à septembre 2020 et celle de 180,02 euros au titre de la somme prélevée pour l’avantage en nature comme sollicité.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Selon l’article 1240 du code civil et de la jurisprudence applicable, lorsque le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires, l’employeur doit réparer le préjudice qui en a résulté.
En l’espèce, il a été demandé à Monsieur [P] [J] de quitter l’entreprise par lettre du 6 mars 2020 jusqu’à l’issue de la procédure de rupture conventionnelle. Une sanction disciplinaire a été prise concomitamment puis levée. Monsieur [P] [J] n’a pas pu réintégrer son poste sans juste motif. Les collaborateurs de Monsieur [P] [J] s’en sont étonnés comme cela résulte des mails produits. Cette exclusion du salarié, sans motif autre que l’engagement d’une procédure de rupture conventionnelle à laquelle a été substituée une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, constitue une circonstance vexatoire et humiliante pour le salarié. En conséquence, il est alloué la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à Monsieur [P] [J] en réparation du préjudice moral subi.
Le jugement a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la SA Cizeron Bio à payer à ce titre 270 euros sans qu’une demande ait été formée à ce titre. Cependant, il n’est pas demandé la réformation de cette disposition relative à l’allocation d’une somme de 270 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement, ayant condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Cizeron Bio de sa demande à ce titre, sont confirmées ainsi que celles relatives aux dépens mis à la charge de la SA Cizeron Bio.
En cause d’appel, l’équité et la situation des parties justifient que la SA Cizeron Bio verse à Monsieur [P] [J] la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et que sa demande, sur ce fondement soit rejetée.
La SA Cizeron Bio succombe, elle supportera les dépens d’appel.
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
– jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.380,65 euros au titre des contributions pour l’utilisation du véhicule de fonction et de la somme de 180,02 prélevée au titre de l’avantage en nature,
– Débouté Monsieur [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son salaire,
– Ordonné la capitalisation des intérêts et alloué 270 euros à ce titre.
– Condamné la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre,
– Condamné la SA Cizeron Bio aux dépens d’instance.
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] les sommes de :
– 10.098,02 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 16 août 2018 au 12 mai 2020,
– 16.266,95 euros au titre du rappel de la rémunération variable du 16 août 2018 au 12 mai 2020,
– 536,97 euros au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2019,
– 6.435 euros au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
– 4.290 euros d’indemnité de licenciement,
– 6.778,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 358,03 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
– 4.290 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
– 1.000 euros à tire de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Déboute Monsieur [P] [J] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la privation de rémunération et au titre des jours de repos non pris,
Condamne la SA Cizeron Bio à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA Cizeron Bio de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Cizeron Bio aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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