Sanction disciplinaire et licenciement justifiés pour manquements aux règles de sécurité en milieu professionnel.

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Sanction disciplinaire et licenciement justifiés pour manquements aux règles de sécurité en milieu professionnel.

L’Essentiel : M. [R] [F] a été embauché par l’association Edenis en tant que technicien d’entretien le 9 septembre 2019, puis promu technicien de maintenance en janvier 2020. Cependant, il a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement le 22 avril 2020, suite à des comportements inappropriés. Le 12 mai 2020, une mise à pied disciplinaire d’un jour lui a été notifiée. Finalement, le 12 octobre 2020, M. [F] a été licencié pour manquements répétés aux règles de sécurité. Malgré ses contestations, le conseil de prud’hommes a confirmé la légitimité de la sanction.

Embauche et Promotion de M. [F]

M. [R] [F] a été embauché par l’association Edenis en tant que technicien d’entretien à partir du 9 septembre 2019, avec un contrat à durée indéterminée. Il a été promu technicien de maintenance par un avenant en janvier 2020.

Convocation à un Entretien Préalable

Le 22 avril 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, prévu pour le 30 avril 2020.

Sanction Disciplinaire

Le 12 mai 2020, l’association Edenis a notifié à M. [F] une mise à pied disciplinaire d’un jour pour comportement inadapté, en lien avec des faits survenus le 20 mars 2020.

Arrêts Maladie

M. [F] a été en arrêt maladie à deux reprises, du 2 juin au 10 juillet 2020, puis du 21 août au 3 novembre 2020.

Licenciement de M. [F]

Le 12 octobre 2020, M. [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, en raison de manquements répétés aux règles de sécurité et d’autres comportements inappropriés.

Contestations de M. [F]

M. [F] a contesté son licenciement par l’intermédiaire de son conseil, et a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 octobre 2021, demandant l’annulation de la mise à pied et du licenciement, ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts.

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la mise à pied était justifiée et a confirmé la légitimité du licenciement de M. [F], déboutant ses demandes de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

Appel de M. [F]

M. [F] a interjeté appel le 18 avril 2023, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de la mise à pied et du licenciement comme injustifiés.

Demandes de l’Association Edenis

L’association Edenis a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en soutenant que les griefs justifiant la mise à pied et le licenciement étaient fondés.

Motifs de la Décision

La cour a confirmé la légitimité de la mise à pied et du licenciement, considérant que M. [F] avait ignoré les consignes de sécurité et n’avait pas respecté ses obligations professionnelles.

Exécution Déloyale du Contrat de Travail

M. [F] a soutenu que l’association avait créé des conditions de travail anxiogènes, mais la cour a rejeté cette demande, constatant qu’il n’y avait pas de preuve d’une dégradation de son état de santé due à l’employeur.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé le jugement du 1er mars 2023, condamnant M. [F] aux dépens de l’appel et à verser une somme à l’association Edenis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mise à pied disciplinaire selon le Code du travail ?

La mise à pied disciplinaire est une sanction qui doit respecter certaines conditions prévues par le Code du travail. Selon l’article L1331-1 du Code du travail, « le règlement intérieur peut prévoir des sanctions disciplinaires à l’égard des salariés. Ces sanctions doivent être proportionnées à la faute commise. »

Il est également stipulé dans l’article L1332-1 que « toute sanction doit être notifiée au salarié par écrit, en précisant les motifs. »

Dans le cas de M. [F], la mise à pied a été justifiée par des comportements inadaptés, notamment le refus d’exécuter une tâche qui relevait de ses fonctions. L’employeur a démontré que cette sanction était proportionnée à la faute, en tenant compte des précédentes mises en garde.

Ainsi, la mise à pied disciplinaire de M. [F] a été jugée justifiée par le conseil de prud’hommes, car elle respectait les conditions de notification et de proportionnalité.

Quelles sont les conditions de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est encadré par l’article L1232-1 du Code du travail, qui stipule que « le licenciement d’un salarié ne peut être prononcé que pour une cause réelle et sérieuse. »

L’article L1235-1 précise que « le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. »

Dans le cas de M. [F], le licenciement a été motivé par des manquements répétés aux règles de sécurité, le refus de porter des équipements de protection individuelle (EPI), et d’autres comportements mettant en danger les résidents.

Les faits reprochés étaient récents et documentés, ce qui a permis au conseil de prud’hommes de conclure que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de sécurité au travail ?

L’employeur a des obligations claires en matière de sécurité, comme le stipule l’article L4121-1 du Code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

De plus, l’article L4121-2 précise que « ces mesures comprennent :

1. L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2. La mise en œuvre des actions de prévention ;
3. L’information et la formation des travailleurs. »

Dans le cas de M. [F], l’association Edenis a mis en place des règles de sécurité, notamment l’obligation de porter des EPI et de respecter les consignes de sécurité. M. [F] a été averti à plusieurs reprises, mais a continué à enfreindre ces règles, ce qui a conduit à son licenciement.

Quelles sont les conséquences d’une exécution déloyale du contrat de travail ?

L’exécution déloyale du contrat de travail peut entraîner des conséquences pour l’employeur, comme le stipule l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

En cas de manquement à cette obligation, l’article 1147 du Code civil prévoit que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. »

Dans le cas de M. [F], il a soutenu que l’association Edenis avait créé des conditions de travail anxiogènes et inadaptées à son statut de travailleur handicapé. Cependant, l’employeur a prouvé que M. [F] avait été déclaré apte par le médecin du travail et que les allégations de dégradation de son état de santé n’étaient pas fondées.

Ainsi, la demande de M. [F] pour exécution déloyale du contrat de travail a été rejetée.

Quelles sont les implications de la contestation d’un licenciement devant le conseil de prud’hommes ?

La contestation d’un licenciement devant le conseil de prud’hommes est régie par l’article L1235-1 du Code du travail, qui stipule que « le salarié peut contester la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. »

Le conseil de prud’hommes examine les éléments fournis par les deux parties et peut décider de rétablir le salarié dans ses droits ou de confirmer le licenciement.

Dans le cas de M. [F], il a contesté son licenciement, mais le conseil a confirmé que les motifs invoqués par l’employeur étaient fondés et que la procédure avait été respectée.

Ainsi, la contestation a abouti à un jugement défavorable pour M. [F], qui a été débouté de ses demandes.

17/01/2025

ARRÊT N°25/15

N° RG 23/01420

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMMP

NB/ND

Décision déférée du 01 Mars 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/01462)

MME [S]

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[R] [F]

C/

Association EDENIS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4].

Représenté par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-12090 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

ASSOCIATION EDENIS

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocatplaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, présidente

AF. RIBEYRON conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DARIES, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [F] a été embauché par l’association Edenis, qui gère des EHPAD, à compter du 9 septembre 2019 en qualité de technicien d’entretien, coefficient 241, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée. M. [F] était affecté à la résidence [5] située à [Localité 6].

Par avenant du 15 janvier 2020, il a été promu à l’emploi de technicien de maintenance, coefficient 267.

L’association Edenis emploie plus de 11 salariés.

Par courrier remis en main propre le 22 avril 2020, l’association Edenis a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire, et fixé au 30 avril 2020.

Par courrier remis en main propre le 12 mai 2020, l’association Edenis a notifié à M. [F] une sanction de mise à pied disciplinaire d’un jour pour « comportement inadapté » pour des faits du 20 mars 2020.

M. [F] a été placé en arrêt maladie du 2 juin au 10 juillet 2020, puis du 21 août au 3 novembre 2020.

Par courrier recommandé du 22 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 octobre 2020. Il ne s’y est pas présenté.

Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 12 octobre 2020, pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement et ainsi motivée : « Vous avez été embauché au sein de la Résidence « Les Pins », selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 09/09/2019 et exercez à ce jour Ia fonction de Technicien de maintenance.

Néanmoins, nous avons constaté des manquements tenant pour l’essentiel au non-respect répété des règles de sécurité, dans le cadre de missions.

Ainsi, il apparait que vous laissez régulièrement traîner votre chariot au sein de l’établissement, sans surveillance, à la portée de nos résidents, dont vous n’ignorez pas qu’iIs sont des personnes fragiles et vulnérables, avec d’importants troubles cognitifs ne leur permettant pas d’analyser le danger, ceci en dépit des remarques et consignes réitérées de votre Direction.

Par exemple, ce 29/07/2020, après que vous avez quitté votre poste de travail, Madame [K], la responsable des soins, a dû ranger elle-même votre chariot à l’atelier, alors que vous l’aviez laissé sous l’escalier du rez-de-chaussée.

Malgré tout, vous avez à nouveau, dès Ie lendemain, abandonné votre chariot au niveau de l’escalier durant votre pause déjeuner, avec le trousseau de clés de la résidence ; ces endroits ne sont pas des lieux de stockage appropriés, pour des outils et des produits dangereux, toxiques, voire mortels, tels que :

– Du White Spirit ;

– Des bombes et aérosols ;

-De de colle pulvérisable néoprène;

– De la mousse nettoyante Wurth ;

– Etc…

ll en va de même pour l’outillage présent sur le chariot : deux cutters (dans tiroir non fermé à clé), deux scies (posées a même le plateau, donc parfaitement accessibles), différents tournevis et clés, des pinces de serrage, un niveau, une multitude de petites pièces.

Ces éléments peuvent à tout moment, soit servir de projectiles et blesser (un résident, un personnel, un intervenant extérieur), soit être ingérés et provoquer un étouffement, voire d’autres conséquences néfastes et irréversibles. Pour éviter ce risque d’une part et le fait de manipuler un chariot trop lourd d’autre part, Madame [K] vous a notamment demandé de n’apporter que le matériel nécessaire à votre tâche, mais vous ne l’avez pas écoutée, vous obstinant dans votre attitude de défiance.

Nous ne pouvons ni comprendre, ni tolérer ces négligences qui vont à l’encontre de l’essence même de votre mission, d’autant que vous êtes le garant du respect des règles de sécurité et que vous devez faire preuve d’une extrême vigilance compte tenu du public accueilli.

Celles-ci sont d’autant plus intolérables que vous êtes titulaire depuis 2011 d’un CQP « agent de prévention et de sécurité » et que vous vous présentez dans votre CV, comme quelqu’un de « rigoureux ».

De la même façon, nous avons constaté que votre atelier était si encombré et désordonné, qu’il ne nous était pas possible d’y circuler et d’y retrouver les documents techniques nécessaires au suivi et à l’exécution des interventions dans les meilleures conditions.

En outre, nous vous avons plusieurs fois rappelé à l’ordre concernant votre obligation de porter les équipements de protection individuelle (EPI) qui vous sont attribués dans le cadre de vos tâches. En effet, ce 30/07/2020, Madame [K] a constaté que vous étiez venu travailler en short, alors que vous disposez d’un pantalon de sécurité, compatible avec les travaux qui vous sont demandés.

Néanmoins, je vous ai déjà alerté sur ce sujet, le 27/05/2020 par courriel, en vous demandant de porter les EPI (chaussures de sécurité et pantalon de protection), et vous rappelant que les chaussures de tennis et le short n’étaient pas règlementaires.

Pour autant, vous n’avez pas cessé de remettre en question ces principes et contrevenir aux dispositions du Règlement intérieur, dont nous vous rappelons la teneur:

« Article 8- Tenues vestimentaires & Hygiène corporelle »

Les salariés dont Ie métier nécessite le port d’une tenue spécifique et/ou d’équipements de protection individuelle, sont tenus de s’y soumettre.

Les tenues de travail fournies au personnel, font l’objet d’un entretien régulier géré par la résidence,ou d’un usage unique. Le salarié ne peut se charger lui-même du nettoyage de ses tenues et des équipements de protection individuelle.

Également, l’ensemble du personnel doit se conformer aux règles d’hygiène et de propreté du corps (cheveux, mains, angles, etc.’) en usage habituellement dans les établissements sanitaires et sociaux.

Dans ce cadre, pour des raisons d’hygiène : Ies ongles doivent être coupés et sans vernis ; Ie port de faux-ongles n’est pas autorisé, les cheveux doivent être attachés afin de ne pas gêner l’accomplissement de Ia prestation de travail ; Ies bijoux et vêtements saillants ou pendants ainsi que Ies manches longues ne sont pas autorisés, le port de bagues, bracelets, montres n’est pas autorisé pour les collaborateurs amenés réaliser des travaux spéci’ques.

Pour le personnel à qui Edenis ne fournit ni tenue professionnelle, ni équipement de protection individuelle, celui-ci devra observer Ia plus grande propreté ainsi que la plus grande décence dans sa tenue vestimentaire, adaptée à sa fonction. »

« Article 9 ‘ Equipements de protection individuelle (EPI)

Lors de I’embauche, il est remis aux salariés concernés des équipements de protection individuelle, adaptés à leur activité dans I’Association et à la prévention des risques.

Ces E.P.i peuvent être (sans que Ia liste dé’nie ci-dessous ne soit exhaustive) :

-bouchons d’oreille, qui doivent être utilisés à chaque fois que le volume sonore devient gênant ou dangereux pour la préservation de l’ouïe (supérieur Er 81 dbA) ;

-chaussures de sécurité, sabots, chaussures médicales à mettre pour circuler dans l’établissement et adaptés aux postes de travail;

-gants, destinés à protéger Ies mains Iors des soins au lors de manipulations d’objets;

-masques ;

-des vêtements professionnels de protection adoptés aux risques mineurs des différents métiers.

Ces équipements doivent être utilisés :

-conformément à leur destination ;

-conformément aux instructions données par Ia Direction de l’établissement ;

-conformément aux procédures Edenis ;

-dans un cadre strictement professionnel.

Chaque salarié doit prendre soin de ses E. P.I et signaler toute défectuosité.

Tout collaborateur qui refuserait au s’abstiendrait d’utiliser ses E.P.l s’expose à une sanction telle que définie au présent Règlement intérieur et engagerait sa responsabilité. »

Malheureusement, ces actes ne sont pas isolés et vous avez persisté en tentant de vous soustraire au port du masque, alors que celui-ci est obligatoire au sein de notre établissement puisqu’il fait partie des mesures barrières propres à lutter contre la propagation du coronavirus et vise à protéger les résidents, le personnel et toute autre personne présente dans l’enceinte de la résidence.

Vous vous présentez en effet, en permanence avec le masque sous le nez, que vous soyez seul ou au milieu des résidents ; ceci a par exemple été constaté le 29/O7/2020. Le lendemain, le 30/07/2020, vous êtes même jusqu’à aller retirer votre masque en présence d’un intervenant extérieur.

Une fois encore, vous avez fait fi des remarques et instructions de Madame [K] et au-delà, des protocoles nationaux, dont vous n’avez pas à juger du bien-fondé et vous vous opposez une nouvelle fois aux dispositions de l’article 3 du Règlement intérieur applicable à notre Association, dont nous vous rappelons la teneur :

« Article 3 ‘ Sécurité et prévention »

Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées au sein de l’établissement. ll doit également avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.

Par ailleurs, chaque salarié est tenu de :

-prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé et de celle de ses collègues de travail ;

-respecter scrupuleusement l’ensemble des instructions liées à la santé, l’hygiène et la sécurité dans le travail, communiquées par le présent Règlement intérieur, ainsi que par les consignes individuelles, les notes de service, au tout autre moyen.

De manière générale, le personnel a l’obligation d’utiliser le matériel de sécurité et de prévention mis à sa disposition pour l’exécution de sa prestation de travail. ll doit également le maintenir en état de fonctionnement.

L’enlèvement ou la neutralisation même partielle de tout dispositif de sécurité au de protection par un salarié, sans fait justi’catif est susceptible d’être sanctionné. Dons ce cadre, il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, dé’brillateurs, etc….) en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre l’accès difficile et/ou impossible.

Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans Ies locaux, les installations ou le fonctionnement des appareils, est tenu d’en informer la Direction.

Lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, les salariés peuvent être appelés à participer au rétablissement des conditions de travail dans Ie cadre défini par les différents plans d’alerte (inondation, incendie, évacuation, pandémie, …). »

Par ailleurs, nous avons noté, pendant la période où vous étiez présent sur notre structure, d’autres manquements :

– Le carnet sanitaire n’a pas été tenu à jour : Ies documents n’y sont pas rangés, Ia chemise est toujours en attente ;

– ll n’y a eu aucun suivi de température au mois de mai et juillet (du 13 au 31/07/2020, lorsque vous étiez présent).

Nous vous rappelons que I’intérêt de ces prises de mesures est de s’assurer que Ies températures ne permettent pas la prolifération de la légionnelle.

Nous avons également constaté que Ies ‘ches hebdomadaires des vidanges des points d’eau n’avaient pas été réalisées à partir du 11/05/2020 jusqu’à fin mai 2020, soit trois relevés manquants, ainsi que pour Ies trois semaines travaillées en juillet. Cette mesure est également indispensable pour prévenir des risques de légionnelle d’autant plus élevés que la résidence disposait sur cette période, d’une une dizaine de chambres vides.

Enfin, nous regrettons vos prises d’initiatives inappropriées, qui dépassent vos prérogatives. A titre d’exemple, il apparait que vous vous êtes rendu le 23/07/2020 au service technique de Ia commune, a’n de voir s’il était possible d’emprunter la grue pour installer Ies climatiseurs. Nous vous rappelons que c’est à l’entreprise prestataire de se charger de cette installation et de prendre Ies mesures adéquates.

ll en va de même, pour la matinée du 30/07/2020, au cours de laquelle vous êtes monté en haut de l’échelle du technicien venu installer Ies climatiseurs, a sa place, alors que vous disposez par ailleurs, d’une échelle sécurisée, avec plateau et garde-corps.

Vous étiez parfaitement informé du fait que vos interventions et travaux en hauteur étaient limités, puisque je vous avais moi-même rappelé, dans mon courriel du 27/05/2020 que vous n’étiez pas habilité à refaire la façade en hauteur pour des questions d’assurance et de matériel de protection.

Malgré tout, vous avez persisté dans vos comportements.

Les manquements précédemment évoqués ne sont pas tolérables car ils sont de nature à créer un risque pour votre entourage professionnel, en particulier pour les résidents dont nous avons la responsabilité et pour vous-même.

Malheureusement ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher des faits tenant à votre comportement. Pour mémoire, une mesure de mise à pied disciplinaire vous a été notifiée en date du 12/05/2020, sanctionnant des dysfonctionnements dans la réalisation de votre mission, ainsi que des faits d’insubordination et d’irrespect à l’endroit de votre direction.

Néanmoins, force est de constater que cette mesure n’a pas eu les effets escomptés, puisque vous avez persisté dans votre défiance vis à vis des règles de l’établissement, y compris celles liées à la sécurité.

Les dysfonctionnements ci-dessus exposés contreviennent d’évidence aux obligations attachées à votre contrat de travail, à l’emploi qui vous est confié et aux responsabilités qui y sont attachées ; ils mettent à mal la confiance placée en vous lors de votre recrutement.

Dans ces conditions et après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre Iicenciement pour cause réelle et sérieuse pour Ies faits ci-dessus évoqués rendant impossible la poursuite de relations professionnelles normales. »

Par le biais de son conseil, M. [F] a contesté ce licenciement.

Sans réponse de son employeur suite à cette contestation, il a saisi le 15 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Toulouse, afin d’entendre juger que tant la décision de mise à pied du 12 mai 2020 que celle de le licencier sont injustifiées et en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts.

Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse ‘ section activités diverses a :

– jugé que la mise à pied à titre disciplinaire de M. [F] est justifiée,

En conséquence,

-débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis,

-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,

– jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-débouté M.[F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

– laissé les dépens à la charge de M. [F].

M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le 13 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :

-infirmer le jugement ,

-juger la mise à pied à titre disciplinaire injustifiée,

-condamner Edenis à verser la somme de 87,49 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied outre 8,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-condamner Edenis à verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de cette sanction injustifiée,

-juger le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,

-condamner Edenis à verser à M. [F] la somme de 3.751,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamner Edenis au paiement de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

-condamner Edenis à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures reçues au greffe par RPVA le en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l’association Edenis demande à la cour de :

-confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 01 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

-confirmer que l’association Edenis rapporte la preuve des griefs justifiant la mise à pied et disciplinaire et le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [F], -confirmer que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [F] le 12 mai 2020 est parfaitement justifiée et proportionnée à la faute commise,

-confirmer que le licenciement de M. [F] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé,

-confirmer que l’association s’est acquittée du versement du mois de préavis supplémentaire dû à M. [F] du fait de sa qualité de travailleur handicapé,

-confirmer que l’association n’a pas commis le moindre manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,

En conséquence,

-rejeter l’intégralité de demandes indemnitaires de M.[F],

En tout état de cause,

-condamner M. [F] à payer à l’association Edenis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la sanction disciplinaire du 12 mai 2020 :

Cette sanction de mise à pied d’un jour est motivée par un comportement inadapté en entreprise adopté par M. [F] le 20 mars 2020. Il lui est reproché d’avoir refusé de décharger des palettes de protection de clients incontinents qui avaient été livrées ce jour-là entre 12h30 et 13h30, au motif que ce n’était pas une urgence et qu’il devait finir de peindre la pièce dans laquelle il était affairé ; que face à l’insistance de la directrice de l’établissement, il s’est emporté en l’invectivant sur un ton menaçant et familier : « oh, ! tu te calmes, fillette ! ».

M. [F] soutient que le déchargement des palettes de protection ne rentrait pas dans sa fiche de poste, n’étant plus agent d’entretien mais technicien de maintenance depuis le mois de janvier 2020 ; qu’en tout état de cause, la sanction de mise à pied est disproportionnée à la faute commise.

L’association Edenis fait valoir en réponse qu’en sa qualité de technicien de maintenance, M. [F] était notamment chargé de de gérer l’équipement et l’entretien, notamment par les commandes et le suivi des fournitures techniques ; qu’il avait été convenu avec le responsable maintenance et sécurité d’Edenis, le 12 février 2020, qu’il devait réceptionner les marchandises et les mettre à l’abri.

A l’appui de ses allégations, l’association Edenis verse aux débats :

La fiche de poste délivrée à M. [F] lors de son embauche en qualité d’agent qualifié d’entretien ; il est précisé qu’il gère l’entretien de la résidence par les commandes et le suivi des fournitures techniques (pièce n° 2),

Un courriel adressé par la directrice de l’établissement au salarié le 14 février 2020, dans lequel elle lui rappelle les termes de l’entretien du 12 février 2020, les parties étant convenues que M. [F] réceptionne les marchandises, vérifie les bons de livraison des commandes Sodiscol et dom Santé. Les marchandises doivent être mises à l’abri par vos soins :

*Sodiscol dans le local entretien ;

*Dom Santé protection violette dans le local nuit(RDC) sur les étagères hors cartons,

*Dom Santé autres protections dans le local matériel sur les étagères hors cartons (pièce n° 22-3),

Un mail du salarié en date du 9 mars 2020 indiquant à la directrice qu’il y a des choses plus urgentes à gérer, et qu’il est désormais technicien de maintenance industrielle et non plus homme d’entretien (pièce n° 23),

Le règlement intérieur de l’établissement du 14 décembre 2018 qui prévoit, dans son article 31, la liste des sanctions disciplinaires : la mise à pied disciplinaire sans rémunération, de 1 à 8 jours suivant le cas, y figure en seconde position, après l’avertissement écrit (pièce n° 24).

Contrairement à ce que soutient M. [F], le déchargement de palettes et la mise à l’abri des marchandises relevaient de ses fonctions, de sorte que son comportement d’insubordination justifie le prononcé de la sanction disciplinaire de mise à pied d’un jour, qui n’apparait pas disproportionnée eu égard à l’attitude du salarié.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le licenciement :

L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné aux besoins de toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »

Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement, peu importe l’aveu antérieur du salarié de la réalité des fautes ayant motivé la rupture.

A défaut de griefs nouveaux, les faits déjà sanctionnés ne peuvent pas faire l’objet d’une nouvelle sanction car l’employeur a alors épuisé son pouvoir disciplinaire.

En l’état de nouveaux griefs, il peut être tenu compte de faits déjà sanctionnés pour apprécier la qualification qui peut être donnée aux fautes reprochées.

En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 octobre 2020, qui fixe les limites du litige, fait état de manquements tenant pour l’essentiel au non-respect répété des règles de sécurité par le salarié, de son refus de porter les EPI, de l’absence de mise à jour du carnet sanitaire, de suivi des températures, et de la prise d’initiatives inappropriées (emprunt d’une grue pour installer les climatiseurs, travaux en hauteur au mépris des règles de sécurité). Les faits visés dans la lettre de licenciement datent, pour les plus récents, des 29 et 30 juillet 2020, soit de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.

M. [F] conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient que l’association employeur ne lui a jamais donné les moyens d’effectuer sa mission de maintenance correctement ; que le chariot dit de sécurité mis à sa disposition n’était en réalité qu’un chariot de soins infirmiers ; que les vêtements de protection qui lui ont été fournis n’étaient pas suffisants, de porte qu’il a préféré porter ses propres vêtements, sans que la directrice de l’association n’ait émis un quelconque reproche à ce sujet avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que la tenue du carnet sanitaire et le contrôle des températures ne lui incombaient pas, dans la mesure où il était sous la responsabilité d’un responsable technique et sécurité en charge de ces tâches.

L’association Edenis fait valoir en réponse que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par les pièces qu’elle verse aux débats ; qu’en abandonnant, à plusieurs reprises, son chariot sans surveillance au sein de l’établissement, avec le trousseau de clés dessus, il a mis consciemment en danger les résidents et a enfreint l’obligation de sécurité qui lui incombait ; que le 30 juillet 2020, il a été surpris en train de travailler en short alors qu’il disposait d’un pantalon de sécurité pour réaliser les travaux qui lui étaient demandés ; que contrairement à ce que soutient l’appelant, plusieurs mails lui ont été adressés, lui rappelant l’obligation de porter les EPI.

A l’appui de ses allégations, l’association Edenis verse aux débats :

Le règlement intérieur de l’établissement du 14 décembre 2018 qui prévoit, dans ses articles 8 et 9, que les salariés dont le métier nécessite le port d’une tenue spécifique et/ou d’équipements de protection individuelle, sont tenus de s’y soumettre ; que les tenues de travail fournies au personnel font l’objet d’un entretien régulier géré par la résidence ; que les EPI fournis aux salariés lors de leur embauche doivent être utilisés conformément à leur destination, aux instructions données par la direction de l’établissement, aux procédures (pièce n° 24) ;

Un mail adressé le 29 juillet 2020 par Mme [J] [K], responsable des soins à la directrice de l’établissement se plaignant de la mise en danger par M. [F] des résidents, en laissant traîner aux quatre coins de la résidence un chariot dans lequel se trouvent de multiples outils de la petite pièce jusqu’à la perceuse et de nombreux produits toxiques ; qu’il ne respecte pas le port du masque en présence de résidents et des intervenants extérieurs (pièce n° 25) ;

Un mail adressé le 30 juillet 2020 par Mme [J] [K], responsable des soins à la directrice de l’établissement, lui indiquant que M. [F] a réitéré son comportement de la veille , et l’informant de ce qu’il était monté en haut de l’échelle du technicien de la climatisation, en short (pièce n° 26) ;

Un document intitulé : Formation et accueil au poste de travail, sur lequel M. [F] a apposé sa signature le 22 octobre 2019, qui mentionne qu’il a reçu les équipements de protection individuelle (pièce n° 28-1) ;

Un mail émanant du salarié daté du 27 mai 2020, en réponse à une mise en garde de Mme [L], directrice de l’établissement dans lequel il reconnait travailler en short quand il fait chaud (pièce n° 29).

M. [F] verse aux débats une attestation de M. [T], chef de cuisine au sein de la résidence, qui confirme qu’il laissait le trousseau de clés de la résidence sur son chariot d’entretien dans le garage, ce qui a provoqué le mécontentement de la directrice (pièce n° 5 de l’appelant).

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que M. [F] a manifestement ignoré les consignes de sécurité et l’obligation de porter les EPI, en dépit de plusieurs mises en garde antérieures. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

M. [F] soutient que l’association Edenis l’a fait travailler dans des conditions anxiogènes et avec un matériel inadapté, alors qu’il dispose du statut de travailleur handicapé depuis le 1er février 2019 ; que le comportement de l’employeur a entraîné une détérioration de son état de santé.

L’association Edenis conteste les allégations du salarié et indique que M. [F] a fait seul le choix d’aménager un chariot de soins infirmiers pour y entreposer le matériel nécessaire à l’exécution de ses missions ; que lors d’une visite du 24 avril 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte sans aucune restriction et sans formuler la moindre demande d’aménagement.

Le dossier médical de santé au travail, qui est versé aux débats par le salarié, ne contient aucun élément de nature à établir que la prétendue dégradation de son état de santé soit la conséquence des agissements de la société employeur ; le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

M. [F], qui succombe, supportera les dépens de l’appel.

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de l’association Edenis les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse.

Y ajoutant :

Condamne M. [R] [F] aux dépens de l’appel.

Condamne M. [R] [F] à payer à l’association Edenis une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON M. DARIES

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