Correction d’une omission dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

·

·

Correction d’une omission dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’Essentiel : Le litige oppose Mme [T] [I] à la société Clinéa, suite à un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné Clinéa à verser plusieurs sommes, dont 1.185,90 € pour la mise à pied conservatoire et 3.337,08 € pour l’indemnité de préavis. Mme [T] [I] a ensuite demandé une indemnité légale de licenciement de 1.286,17 €, que la cour a reconnue comme omise. Bien que la société ne s’y soit pas opposée, la demande d’intérêts a été rejetée. L’arrêt a été complété, précisant que les dépens seraient à la charge du Trésor Public.

Contexte de l’affaire

Le litige oppose Mme [T] [I] à la société Clinéa, suite à un licenciement que la cour a jugé sans cause réelle et sérieuse. L’arrêt rendu le 22 novembre 2024 a infirmé le jugement précédent qui qualifiait le licenciement de faute grave.

Décisions de la cour

La cour a statué en faveur de Mme [T] [I], en condamnant la société Clinéa à verser plusieurs sommes, incluant 1.185,90 € pour la période de mise à pied conservatoire, 3.337,08 € pour l’indemnité de préavis, et 5.969,16 € en dommages-intérêts. De plus, la société a été contrainte d’établir les documents de fin de contrat et à payer les dépens de première instance et d’appel.

Requête de Mme [T] [I]

Le 27 novembre 2024, Mme [T] [I] a déposé une requête pour corriger une omission dans l’arrêt, demandant le versement d’une indemnité légale de licenciement de 1.286,17 €. La société Clinéa a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette requête.

Décision sur la requête

La cour a reconnu l’omission et a ordonné à la société Clinéa de verser à Mme [T] [I] la somme de 1.286,17 € au titre de l’indemnité légale de licenciement. Cependant, la demande de Mme [T] [I] concernant les intérêts de cette somme a été rejetée, car la cour avait déjà statué sur ce point dans l’arrêt précédent.

Conclusion de l’arrêt

L’arrêt a été complété pour inclure la condamnation de la société Clinéa à verser l’indemnité légale de licenciement, tout en précisant que les dépens seraient à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée publiquement et contradictoirement.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ?

Le licenciement de Mme [T] [I] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du travail, qui stipule :

« En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire. »

Dans cette affaire, la cour a infirmé le jugement précédent qui avait qualifié le licenciement de faute grave.

Elle a ainsi reconnu que le licenciement n’était pas justifié par des éléments concrets, ce qui a conduit à l’allocation de diverses sommes à Mme [T] [I], y compris des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Cette décision souligne l’importance pour l’employeur de justifier le licenciement par des motifs réels et sérieux, conformément aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont régies par plusieurs articles du Code du travail et du Code civil.

En vertu de l’article L1234-9 du Code du travail, l’employeur est tenu de verser une indemnité de licenciement, qui doit être calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.

Dans le cas présent, la cour a ordonné à la SAS Clinéa de verser à Mme [T] [I] une somme de 1.286,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, correspondant à une ancienneté de 3 ans et un mois.

De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés à la demande de la partie à laquelle ils sont dus. »

Cela signifie que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.

Comment sont calculés les intérêts sur les créances salariales et indemnitaires ?

Les intérêts sur les créances salariales et indemnitaires sont calculés selon les dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil.

L’article 1231-7 stipule que :

« Les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, la cour a précisé que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.

Quant à l’article 1343-2, il indique que :

« Les intérêts échus peuvent être capitalisés à la demande de la partie à laquelle ils sont dus. »

Cela signifie que les intérêts peuvent être ajoutés au capital à intervalles réguliers, ce qui augmente le montant total dû.

Dans cette affaire, la cour a déjà statué sur le point de départ des intérêts, ce qui a conduit à débouter Mme [T] [I] de sa demande complémentaire concernant la capitalisation des intérêts.

Quelles sont les implications de l’omission de statuer dans un arrêt judiciaire ?

L’omission de statuer dans un arrêt judiciaire peut avoir des conséquences significatives, notamment en ce qui concerne les droits des parties.

L’article 463 du Code de procédure civile précise que :

« Le jugement doit statuer sur toutes les demandes des parties. »

Dans le cas présent, la cour a reconnu qu’elle avait omis d’ordonner le paiement de l’indemnité légale de licenciement à Mme [T] [I].

Cette omission a été corrigée par la cour, qui a complété l’arrêt en ordonnant à la SAS Clinéa de verser la somme due.

Il est essentiel pour les juridictions de veiller à ce que toutes les demandes soient examinées et statuées, afin d’éviter des recours supplémentaires et de garantir le respect des droits des parties.

L’absence de décision sur un point soulevé peut entraîner des retards et des complications dans l’exécution des décisions judiciaires.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 17 JANVIER 2025

N° 2025/014

Rôle N° RG 24/14479 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBHN

[T] [I]

C/

S.A.S. CLINEA

Copie exécutoire délivrée

le :

17 JANVIER 2025

à :

Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Requête en omission de statuer :

Arrêt n° 249/2024 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE – section 4-1 – en date du 22 Novembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/07611.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSEA LA REQUÊTE

S.A.S. CLINEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant arrêt rendu le 22 novembre 2024, statuant sur l’appel interjeté par Mme [T] [I] dans le litige l’opposant à la société Clinea, la cour a infirmé le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et statuant à nouveau a :

– dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Clinéa à payer à Mme [T] [I] les sommes suivantes :

– 1.185,90 € à titre de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire outre 118,59€ de congés payés afférents ;

– 3.337,08 € à titre d’indemnité de préavis et 333,71 € de congés payés afférents ;

– 5.969,16 € brut à titre de domages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;

– enjoint à la société Clinéa d’établir et de délivrer les documents de fin de contrat ;

– dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de l’arrêt, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

– condamné la société Clinéa aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête adressée au greffe de la cour par voie électronique le 27 novembre 2024 présentée dans des formes et délais qui ne sont pas discutés par les parties, à laquelle il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [I] demande à la cour de réparer l’omission de statuer qui affecte cet arrêt en ce qu’il n’a pas ordonné la condamnation de la société Clinéa à lui payer une somme de 1.286,17 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et de dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

Les parties ont été appelées à l’audience du 16 décembre 2024.

La SAS Clinéa n’a pas déposé de conclusions et a indiqué par courriel adressé par voie électronique le 13 décembre 2024 qu’elle ne s’opposait pas à la requête en omission de statuer déposée par son contradicteur, Me Lounis, au profit de Mme [T] [I].

SUR CE

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

Alors que le licenciement de Mme [I] a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, qu’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail ont bien été alloués à la salariée , il résulte de l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 entre les parties, que la cour a omis d’ordonner, en application des articles L.1234-9 et R1234-2 du code du travail, le paiement par la SAS Clinéa d’une indemnité légale de licenciement correspondant à une ancienneté de 3 ans et un mois soit une somme de 1.286,17 euros.

Il convient en conséquence de compléter l’arrêt en ce sens.

En revanche, la cour ayant déjà statué dans l’arrêt critiqué sur le point de départ des intérêts légaux des créances de nature salariale et indemnitaire ainsi que sur leur capitalisation, Mme [I] est déboutée de sa demande complémentaire tendant à dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prid’homale,

Complète comme suit le dispositif de l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 entre les parties :

‘Condamne la SAS Clinea à payer à Mme [T] [I] la somme de 1.286,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement’.

Déboute Mme [T] [I] de sa demande tendant à dire que cette somme produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette mention figurant déjà dans l’arrêt critiqué.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon