L’Essentiel : Mme [B] [X] a contesté une mise en demeure de l’URSSAF Île-de-France concernant des cotisations de 9 838 euros et des majorations de 531 euros. Le tribunal a d’abord annulé cette mise en demeure, mais l’URSSAF a interjeté appel, arguant d’une violation des procédures. Lors de l’audience, Mme [B] [X] n’était pas présente, son avocat demandant un renvoi pour des raisons liées à la COVID-19. La cour a finalement constaté une violation du principe du contradictoire et a infirmé le jugement initial, condamnant Mme [B] [X] à payer les cotisations et à verser des dépens.
|
Contexte de l’affaireMme [B] [X] a contesté une décision de l’URSSAF Île-de-France qui rejetait sa demande d’annulation d’une mise en demeure datée du 30 août 2016. Cette mise en demeure concernait des cotisations s’élevant à 9 838 euros et des majorations de retard de 531 euros. Jugements successifsLe tribunal a d’abord ordonné la réouverture des débats par un jugement du 17 mars 2020. Par la suite, le 29 septembre 2020, il a annulé la mise en demeure, reconnu sa compétence sur le litige, et débouté les parties de leurs autres prétentions, tout en ordonnant l’exécution provisoire. Arguments de l’URSSAFL’URSSAF a interjeté appel, soutenant que le jugement initial ne reflétait pas les débats et que le tribunal avait violé plusieurs articles du code de procédure civile. Elle a également contesté la cessation d’activité de Mme [B] [X], affirmant qu’elle était redevable des cotisations pour le troisième trimestre 2016. Défense de Mme [B] [X]Mme [B] [X] n’a pas comparu à l’audience du 18 novembre 2024. Son avocat avait demandé un renvoi pour des raisons liées à la pandémie de COVID-19, mais l’URSSAF a soutenu que cette demande ne s’appliquait pas à la plaidoirie. Analyse de la courLa cour a constaté que le tribunal avait violé le principe du contradictoire en ne permettant pas à l’avocat de Mme [B] [X] de présenter ses arguments. Elle a également noté que les documents fournis par l’URSSAF justifiaient la demande de cotisations. Décision finaleLa cour a infirmé le jugement du tribunal de Paris et a condamné Mme [B] [X] à payer les cotisations et majorations demandées par l’URSSAF, ainsi qu’à supporter les dépens et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 831 du code de procédure civile dans le cadre de la dispense de comparution ?L’article 831 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, stipule que : « Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l’article 828, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. À l’issue, ce dernier informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. » Dans le cas présent, le tribunal a retenu le dossier pour plaidoirie alors que le conseil de Mme [B] [X] avait demandé un renvoi et n’avait pas demandé de dispense de comparution pour l’audience du 7 juillet 2020. Cela signifie que le tribunal a agi en violation de l’article 831, car il n’a pas respecté la procédure d’échanges entre les parties, ce qui a conduit à une atteinte au principe du contradictoire. En conséquence, le jugement rendu par le tribunal a été infirmé, car il n’a pas respecté les droits de la défense de l’intimée. Comment l’article 446-1 du code de procédure civile s’applique-t-il dans ce contexte ?L’article 446-1 du code de procédure civile précise que : « Le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats. » Dans cette affaire, l’URSSAF a soutenu que le tribunal n’a pas respecté les dispositions de cet article en ne permettant pas à l’intimée de présenter ses arguments lors de l’audience. Le tribunal a retenu le dossier sans avoir accordé de dispense de comparution à l’une ou l’autre des parties, ce qui constitue une violation des règles d’organisation des échanges. Ainsi, le non-respect de l’article 446-1 a contribué à l’infirmation du jugement, car il a empêché un débat contradictoire sur les éléments de preuve présentés par l’URSSAF. Quelles sont les implications de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dans cette affaire ?L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale stipule que : « La procédure devant la commission de recours amiable est orale. » Dans le cadre de cette affaire, l’URSSAF a fait valoir que le tribunal n’a pas respecté le caractère oral de la procédure, ce qui a eu pour effet de priver l’intimée de la possibilité de défendre ses droits de manière adéquate. Le tribunal a retenu le dossier sans permettre à l’intimée de s’exprimer oralement sur les pièces déposées, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article R. 142-10-4. Cette situation a également contribué à l’infirmation du jugement, car elle a porté atteinte au droit à un procès équitable et contradictoire. Comment l’article 16 du code de procédure civile est-il pertinent dans cette affaire ?L’article 16 du code de procédure civile énonce que : « Le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire. » Dans cette affaire, le tribunal a retenu le dossier sans avoir accordé de dispense de comparution, ce qui a conduit à une situation où l’intimée n’a pas pu présenter ses arguments. Le non-respect du principe du contradictoire, tel que prévu par l’article 16, a eu pour conséquence que le jugement rendu ne pouvait pas être considéré comme équitable. Ainsi, l’infirmation du jugement est également fondée sur la violation de cet article, car le tribunal n’a pas permis un débat contradictoire sur les éléments de preuve et les arguments des parties. Quelles sont les conséquences de la radiation de l’intimée auprès des organismes sociaux ?La radiation de l’intimée auprès des organismes sociaux a des implications directes sur son statut de redevable des cotisations. L’URSSAF a produit une déclaration de cessation d’activité indiquant une date de cessation définitive d’activité au 31 juillet 2016. Cela signifie que, même si l’intimée a cessé son activité en janvier 2016, elle reste redevable des cotisations jusqu’à la date de radiation effective. En vertu de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, l’intimée était légalement assujettie au régime des travailleurs indépendants français, ce qui implique qu’elle doit s’acquitter des cotisations dues jusqu’à sa radiation. Ainsi, l’intimée a été condamnée à payer les cotisations et majorations de retard, car elle n’a pas pu prouver qu’elle avait cessé son activité avant la date de radiation. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/07345 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTBM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/00180
APPELANTE
URSSAF – ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par M. [K] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [B] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SUISSE
non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEREAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France (l’URSSAF) d’un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 dans un litige l’opposant à Mme [B] [X] (la cotisante).
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [B] [X] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Île-de-France de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 30 août 2016 pour la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard.
Par un premier jugement du 17 mars 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal a :
rejeté la demande de renvoi mais dispensé de comparution à l’audience l’avocate de Mme [B] [X] ;
reconnu sa compétence matérielle pour connaître du litige ;
annulé la mise en demeure du 30 août 2016 ;
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné l’URSSAF Île-de-France à supporter les éventuels dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve était rapportée que Mme [B] [X] exerçait son activité professionnelle en Suisse et qu’elle avait cessé toute activité sur le territoire français a compter du mois de janvier 2016, de telle sorte que n’avait pas à supporter les cotisations du troisième trimestre 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 5 octobre 2020 à l’URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2024, l’URSSAF Île-de-France a assigné, en lui notifiant ses conclusions, Mme [B] [X] par les voies internationales pour l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’intimée n’a pas comparu.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
dire et juger que les premiers juges ont violé les articles 14, 446-1 et 831 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 29 septembre 2020 :
statuant à nouveau,
dire et juger que Mme [B] [X] est redevable des cotisations dues au titre du 3e trimestre 2016 ;
la condamner en conséquence au paiement, sur le fondement de la mise en demeure du 30 août 2016 (compte cotisant : [Numéro identifiant 1]) à la somme de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard ;
en tout état de cause,
débouter Mme [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [B] [X] à payer la somme de 1 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Île-de-France expose que la teneur du jugement n’est pas le reflet des débats qui ont eu lieu lors de l’audience du 7 juillet 2020 ; que par courrier du 25 mai 2020, réitéré le 30 juin 2020, le conseil de Mme [B] [X] a sollicité le renvoi des affaires 16/4678, 17/00180 et 17/01633 ; que compte tenu des « contraintes actuelles de déplacement liées à l’épidémie de COVID-19 », ledit conseil sollicitait une dispense de présence physique à l’audience du 7 juillet 2020 ; que cette demande de dispense de comparution ne valait que pour la demande de renvoi qui était présentée et non pour une éventuelle plaidoirie ; qu’en estimant, dans son jugement du 29 septembre 2020, que le conseil de Mme [B] [X] était dispensé de comparution pour l’évocation de ses dossiers au fond, le premier Juge a violé ensemble les dispositions de l’article 831 du code de procédure civile ; que le tribunal aurait dû faire application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ; qu’à défaut d’avoir entendu le conseil de Mme [B] [X] développer oralement ses moyens de défense, le tribunal n’en était pas saisi ; qu’à supposer, par extraordinaire, que la dispense de comparution ait porté également sur l’évocation du fond des dossiers et non sur la simple demande de renvoi, le tribunal ne pouvait faire application de l’article 881 du code de procédure civile ; qu’au fond, le jugement querellé présente des attendus contradictoires ; qu’après avoir affirmé que la cotisante « avait quitté le territoire français en janvier 2016 », il est indiqué, au paragraphe suivant, qu’elle « justifie s’être fait radier auprès du RSI, de la CPAM et de l’Urssaf au cours du premier semestre 2016 » ; que le premier semestre 2016 courant jusqu’au 30 juin 2016, il aurait été judicieux de préciser une date exacte de radiation pour estimer que le 3e trimestre 2016 n’était pas dû ; qu’il est important de rappeler qu’un départ du territoire national ne saurait signifier une cessation d’activité sur ledit territoire, le travailleur indépendant pouvait exercer sa profession dans deux pays différents ; que seule une radiation effectuée auprès du centre de formalité compétent ou de l’organisme social désigné fait foi et peut avoir une incidence sur la redevance des cotisations ; qu’elle a été destinataire d’une demande de radiation signée de la cotisante, laquelle précise une cessation définitive d’activité au 31 juillet 2016 ; que ce formulaire CERFA a été établi le 6 juin 2017 pour une radiation rétroactive de près d’un an ; que la CPAM des Hauts-de-Seine fixe la date de cessation d’activité de la requérante au 14 septembre 2016 ; que les cotisations sont donc dues.
Aux termes de l’article 831 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
« Le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas et dans celui mentionné aux deux premiers alinéas de l’article 828, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit. A l’issue, ce dernier informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
En la présente espèce, le 25 mai 2020 le conseil de l’intimée a écrit au tribunal pour lui indiquer qu’il ne lui serait pas possible de se rendre à l’audience du 7 juillet tout en demandant le renvoi à une audience ultérieure et tout en précisant qu’elle n’acceptait pas la procédure sans audience. Or, le 7 juillet 2020, le tribunal a retenu le dossier complet pour plaidoirie alors même que le conseil de l’intimée avait écrit le 30 juin être dans l’attente d’une date d’audience ultérieure tout en communiquant de nouvelles pièces.
Dès lors qu’aucune dispense de comparution n’avait été demandée pour l’audience du 7 juillet 2020, le tribunal ne pouvait pas dispenser l’intimée qui était requérante de comparution, mettre en délibéré le dossier sans respecter les dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile organisant les échanges de parties dispensées de comparaître et encore moins celle de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale relative au caractère oral de la procédure et à l’organisation des échanges.
En conséquence, le tribunal n’avait de possibilité que de mettre en mesure les parties de s’expliquer sur les pièces déposées par l’intimée le 30 juin 2020, soit à 7 jours de l’audience, en renvoyant le dossier, ce afin de respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, ou de retenir le dossier aux plaidoiries sans prendre en compte les pièces déposées par l’avocate de l’intimée ni ses moyens, de telle sorte qu’il aurait dû constater la défaillance de cette dernière.
En ayant retenu le dossier sans avoir accordé de dispense de comparution à l’une ou l’autre des parties et en retenant les arguments et pièces de l’intimée, qui a formé un recours en contestation d’une mise en demeure, le tribunal a violé les textes susvisés et violé le principe du contradictoire défini à l’article 16 du code de procédure civile.
Le jugement déféré, susceptible d’annulation, sera donc infirmé.
Pour autant, pour faire droit aux demandes en paiement de l’URSSAF, la cour doit vérifier que les pièces déposées justifient sa demande.
En l’espèce, l’URSSAF dépose une déclaration de cessation d’activité de personnes physiques établie par l’intimée indiquant comme date de cessation définitive d’activité le 31 juillet 2016. La radiation a été prononcée par la caisse primaire d’assurance maladie à compter du 14 septembre 2016. Il en résulte que l’intimée est redevable des cotisations au régime de sécurité sociale français pour le troisième trimestre 2016, alors qu’elle était légalement assujettie au régime des travailleurs indépendants français par application de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a mis en demeure l’intimée le 30 août 2016 pour l’absence de versement des cotisations d’allocations familiales, de contributions des travailleurs indépendants, de CSG, CRDS, d’une contribution à la formation professionnelle et d’une contribution aux unions de médecin pour le troisième trimestre 2016, représentant une cotisation provisionnelle 9 838 euros et des majorations de retard de 531 euros.
L’intimée qui ne conteste pas l’avoir reçue puisqu’elle saisit le 7 septembre 2016 la commission de recours amiable de l’URSSAF, ne fait valoir aucun argument en défense.
Les cotisations appelées correspondent à celles dont l’intimée est redevable du fait de son assujettissement.
Elle sera donc condamnée à payer à l’URSSAF Île-de-France les sommes de 9 838 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard pour le compte cotisant [Numéro identifiant 1].
Mme [B] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judicaire de Paris sous la référence de RG n° 17/00180 ;
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 9 838 euros de cotisations et celle de 531 euros de majorations de retard au titre du compte cotisant [Numéro identifiant 1] ;
CONDAMNE Mme [B] [X] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens.
La greffière Le président
Laisser un commentaire