Accident de travail : enjeux de la prise en charge et autorité de la chose jugée

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Accident de travail : enjeux de la prise en charge et autorité de la chose jugée

L’Essentiel : Madame [X] [O], agent [9], a subi un accident de travail le 30 décembre 2017, se traduisant par un malaise avec perte de connaissance. Malgré un certificat médical attestant de vertiges, la [8] a refusé la prise en charge au titre des risques professionnels. Après un recours auprès de la Commission de recours amiable en 2022, l’affaire a été portée devant le Tribunal judiciaire de METZ. Les débats ont été renvoyés à plusieurs reprises, et la décision finale est attendue pour le 27 juin 2025, avec des demandes de reconnaissance de l’accident et de compensation financière en cours.

Accident de travail de Madame [X] [O]

Madame [X] [O], agent [9], a déclaré avoir subi un accident de travail le 30 décembre 2017, consistant en un malaise avec perte de connaissance lors de la descente de son train. Avant cet incident, elle avait déjà ressenti deux à trois malaises durant son trajet. Un certificat médical a été établi le même jour, mentionnant des vertiges paroxystiques bénins.

Refus de prise en charge

La [8] a notifié à Madame [X] [O] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Suite à la contestation de Madame [X] [O], une expertise médicale a été réalisée le 2 juin 2018, mais la [8] a maintenu son refus par notification du 20 août 2018.

Recours auprès de la Commission de recours amiable

Madame [X] [O] a formé un recours le 16 avril 2022 auprès de la Commission de recours amiable (CRA). En l’absence de décision de la CRA, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux le 26 janvier 2023.

Déroulement de l’affaire au tribunal

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 mai 2023, avec plusieurs renvois, et a été fixée pour une audience publique le 18 octobre 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 17 décembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.

Demandes de Madame [X] [O]

Représentée par son avocat, Madame [X] [O] a demandé au tribunal de reconnaître son accident de travail, de condamner la [8] à prendre en charge l’accident et ses suites, ainsi que de lui accorder une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la [8]

La [8], représentée par son avocat, a demandé au tribunal de déclarer non fondé le recours de Madame [X] [O], arguant que le malaise survenu le 30 décembre 2017 était étranger au travail et ne pouvait donc pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Réouverture des débats

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats, en raison de l’absence de production des décisions antérieures concernant l’affaire, notamment le jugement du 27 mars 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ. Les parties ont été invitées à produire ces documents pour la prochaine audience.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience publique du 27 juin 2025, en réservant les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. Les parties ont été déboutées de leurs demandes, fins, et conclusions supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’accident de travail selon la législation en vigueur ?

L’accident de travail est défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « constitue un accident du travail, tout accident survenu à un salarié par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause. »

Dans le cas de Madame [X] [O], l’accident survenu le 30 décembre 2017, à savoir un malaise avec perte de connaissance, doit être analysé à la lumière de cette définition.

Il est essentiel de déterminer si le malaise est survenu dans le cadre de l’exécution de ses fonctions.

L’article L. 411-1 précise également que l’accident doit être survenu « par le fait ou à l’occasion du travail », ce qui implique un lien direct entre l’accident et l’activité professionnelle.

Dans cette affaire, la [8] a contesté ce lien, arguant que le malaise était « totalement étranger au travail », ce qui soulève des questions sur la qualification de l’accident.

Quelles sont les conséquences d’un refus de prise en charge d’un accident du travail ?

En cas de refus de prise en charge d’un accident du travail, l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « l’assuré a droit à une réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident du travail. »

Cela signifie que si la prise en charge est refusée, l’assuré peut toujours demander réparation par d’autres voies, notamment par le biais d’un recours contentieux.

Dans le cas de Madame [X] [O], après le refus de la [8], elle a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA) et, en l’absence de décision, a saisi le Tribunal judiciaire.

L’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale précise que « l’assuré peut contester la décision de la caisse » et que cette contestation doit être faite dans un délai de deux mois.

Il est donc crucial pour l’assuré de respecter ces délais pour préserver ses droits.

Quels sont les droits des parties en matière de procédure ?

L’article 16 du Code de procédure civile impose au juge de respecter le principe de la contradiction, stipulant que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Cela signifie que chaque partie doit avoir la possibilité de débattre des moyens et des preuves présentés par l’autre partie.

Dans le cas présent, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de produire des éléments de preuve essentiels, notamment le jugement du 27 mars 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel.

L’article 455 du Code de procédure civile précise que « le jugement doit être motivé », ce qui implique que le tribunal doit justifier sa décision en se fondant sur les éléments de preuve et les arguments des parties.

Ainsi, le respect de ces droits procéduraux est fondamental pour garantir un procès équitable.

Quelles sont les implications de l’autorité de la chose jugée dans cette affaire ?

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « la chose jugée s’impose à tous », ce qui signifie qu’une décision de justice ne peut être remise en cause dans un autre procès.

Dans cette affaire, le tribunal a relevé que Madame [X] [O] avait déjà saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui avait débouté sa demande par un jugement du 27 mars 2020.

L’article 125 du même code précise que « l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée que par celui qui en a le bénéfice. »

Cela soulève la question de savoir si Madame [X] [O] peut encore contester la décision de la [8] alors qu’une décision antérieure a déjà statué sur le même litige.

Le tribunal a donc ordonné la production de ces décisions pour examiner l’éventuelle fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 5]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DEFENDERESSE :

[8]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Z] [H]
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [S]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [U] [E], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
Me Laura BUYNOWSKI
Me Jean-charles SEYVE
[X] [O]
[8]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant déclaration portant date du 30 décembre 2017, Madame [X] [O], agent [9], a été victime d’un accident du travail survenu le 30 décembre 2017, à savoir un malaise avec perte de connaissance lors de la descente de son train ayant déjà subi deux à trois malaises sur le trajet avant d’arriver en gare.

Un certificat médical initial a été établi le 30 décembre 2017 faisant mention de vertiges paroxystiques bénins.

La [8] ([8]) a notifié à Madame [X] [O] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur contestation de Madame [X] [O] et après expertise médicale réalisée le 02 juin 2018 par le Docteur [J], la [8] a suivant notification du 20 août 2018 maintenu sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré.

Madame [X] [O] a formé un recours le 16 avril 2022 auprès de la Commission de recours amiable (CRA).

En l’absence de décision rendue par la CRA, Madame [X] [O] a, par l’intermédiaire de son Conseil et suivant requête adressée au greffe le 26 janvier 2023, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, Madame [X] [O], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.

Madame [X] [O] sur la base de sa requête demande au tribunal de :

– dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 décembre 2017,
– condamner la [8] à prendre en charge l’accident du 30 décembre 2017 et ses suites au titre de la législation sur les risques professionnels,
– condamner la [8] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8], venant aux droits de la [8], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 30 janvier 2024.

Suivant ses dernières conclusions la [8] demande au tribunal de :

– déclarer non fondé le recours de Madame [X] [O],
– juger que le malaise survenu le 30 décembre 2017 a une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’il ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
– débouter Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

Sur la réouverture des débats

Suivant l’article 13 du code de procédure civile, « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »

Selon l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En l’espèce, il ressort des écritures développées par la [8] qu’avant de saisir la présente juridiction suivant requête adressée au greffe le 26 janvier 2023 en vue de contester la décision implicite de la CRA et aux fins de prise en charge de l’accident déclaré survenu le 30 décembre 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels, Madame [X] [O] avait déjà saisi à cette même fin le 05 octobre 2018 anciennement le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

La [8] vient préciser que par jugement en date du 27 mars 2020 la juridiction ainsi saisie devenue entre temps Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a débouté Madame [X] [O] de sa demande et que cette dernière a interjeté appel de la décision, la Cour d’Appel de METZ ayant constaté dans son arrêt rendu l’irrecevabilité du recours contentieux formé par l’assurée devant la juridiction de première instance à défaut d’avoir formé préalablement un recours amiable.

Dans sa requête introductive d’instance Madame [X] [O] ne fait nullement état de cet historique procédural.

Or, ni la [8] ni Madame [X] [O] ne produisent aux débats la décision rendue par la présente juridiction le 27 mars 2020 ni l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ.

Une fin de non-recevoir au titre de l’autorité de la chose jugée pouvant le cas échéant être relevée d’office en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties en vue de la prochaine audience de produire aux débats le jugement rendu le 27 mars 2020 et l’arrêt d’appel.

Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l’affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le vendredi 27 juin 2025 à 14 heures, Salle 227 ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;

ENJOINT en vue de cette audience aux parties de produire aux débats le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en date du 27 mars 2020 et l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement ;

RÉSERVE dans cette attente les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président


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